REQUÊTE du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 21 octobre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du ministre des Postes et Télécommunications du 28 mars 1962 confirmant le blâme qui lui avait été infligé, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts ;
CONSIDÉRANT, d’une part, qu’à l’appui de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire dont il a été l’objet pour avoir refusé d’obéir à la circulaire du ministre des Postes et Télécommunications enjoignant aux fonctionnaires grévistes d’évacuer les locaux administratifs dès qu’ils cessent leur travail, le sieur X… soutient que cette réglementation serait illégale en tant qu’elle porterait atteinte au droit de grève reconnu aux fonctionnaires ;
Cons. que les locaux administratifs ne sauraient, sans l’autorisation du ministre compétent, être utilisés à des fins autres que celles correspondant aux besoins des services publics auxquels ils sont directement affectés ; que, par suite, le ministre des Postes et Télécommunications a pu légalement interdire, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services dont il est responsable, l’occupation des locaux de son administration par des agents grévistes et prescrire en conséquence à ceux-ci d’évacuer les locaux administratifs dès qu’ils cessent leur travail ; qu’une telle réglementation ne porte pas par elle-même atteinte au droit de grève des fonctionnaires ; qu’en particulier, la circonstance que, pour les employés des wagons ambulants qui sont ainsi tenus de quitter le train auquel ils sont affectés à la première station d’arrêt après le début de la grève, lorsque celle-ci commence en cours de voyage, cette obligation pourrait éventuellement avoir pour effet d’imposer aux agents grévistes de prolonger leur grève plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient, n’est pas de nature à rendre illégale cette réglementation ;
Cons., d’autre part, que le refus d’obéir à une injonction donnée en vertu d’une réglementation qui, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, était légale, constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Cons., dès lors, que le sieur X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire dont il a été l’objet ;… (Rejet avec dépens).