REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 24 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 57 000, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de la décision prise par le président du conseil général de la Moselle le 25 octobre 1983 de ne plus faire assurer, à compter du 1er janvier 1984, par le centre de traitement informatique du département, les opérations effectuées pour le compte du secrétariat général pour l’administration de la police ;
Vu 2°) la requête sommaire enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 60 384 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 1984, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision prise par le président du conseil général de la Moselle, le 25 octobre 1983, de ne plus faire assurer, à compter du 1er janvier 1984, par le centre de traitement informatique du département, les opérations effectuées pour le compte du secrétariat général pour l’administration de la police ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 82-243 du 15 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Même, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE présentent à juger des questions communes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 2 mars 1982 « les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l’exécution des délibérations du conseil général ainsi qu’à l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l’exécutif du département sont placés … sous l’autorité du président du conseil général. Dans chaque département … une convention conclue entre le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général et approuvée par arrêté du ministre de l’intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l’autorité du président du conseil général. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d’une convention typ approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d’Etat » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, le commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et le président du conseil général de ce département ont signé le 19 avril 1982 une convention qui a été approuvée par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 29 juin 1982 ; que conformément aux dispositions de la convention type départementale approuvée par le décret du 15 mars 1982, les règles relatives au service informatique départemental ont fait l’objet d’une annexe à ladite convention du 19 avril 1982 ;
Considérant que par décision en date du 25 octobre 1983, le président du conseil général de la Moselle a décidé de modifier, à compter du 1er janvier 1984, la liste des opérations de traitement informatique effectuées par le département pour le compte de l’Etat, telle qu’elle avait été établie par l’annexe à la convention susmentionnée, notamment par son article 4-2-4 ;
Considérant que les dispositions des articles 45 et 46 de la loi précitée du 2 mars 1982, qui énumèrent les décisions des autorités départementales que le représentant de l’Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif, s’il les estime contraires à la légalité, ne faisaient pas obstacle à ce que, faisant usage des voies de recours du droit commun le représentant de l’Etat saisisse le tribunal administratif, en tant que juge du contrat, des contestations relatives à la convention susmentionnée du 19 avril 1982 à laquelle l’Etat est partie, s’il estime que le département ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat ;
Considérant que si le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’un contrat passé entre deux personnes publiques en application de l’article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l’organisation d’un service public ;
Considérant que, conformément aux dispositions de la convention type départementale approuvée par le décret du 15 mars 1982, l’article 15 de la convention susmentionnée du 19 avril 1982 stipule que les annexes à ladite convention peuvent être modifiées à condition que les deux parties soient d’accord ;
Considérant que par le document annexé à cette convention, le département s’est engagé à continuer d’assurer, pour le compte de l’Etat, notamment le service de la paye des personnels de police de l’Etat, pour la période couverte par la convention ; que cette stipulation couvrait les services de police de l’Etat établis dans le département quel que soit le ressort d’activité de ces services et s’appliquait donc au personnel du secrétariat général de la police de Metz ; qu’en décidant, le 25 octobre 1983, de ne plus faire assurer cette prestation par le service informatique du département et de réduire ainsi, de façon unilatérale, la participation du département à la gestion de ce service public, le président du conseil général de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 15 de la convention ; qu’il appartient au juge du contrat de sanctionner, par l’annulation de cette décision, l’atteinte ainsi portée par l’une des parties aux clauses du contrat ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 24 avril 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l’annulation de la décision dont s’agit ; que les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de la même décision sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 60 384 du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 57 000 du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA MOSELLE, au Préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur.