REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille par lequel le tribunal a, sur déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, ordonné le sursis à l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du 12 décembre 1985 autorisant le maire à signer avec l’entreprise « la construction traditionnelle » un marché relatif à la construction d’une crèche, halte-garderie centre aéré, ainsi qu’à l’exécution de ce marché conclu le 12 décembre 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS,
– les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : « le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes … qu’il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission » ;
Considérant que, lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est, comme en l’espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le commissaire de la République à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette tansmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au commissaire de la République par l’article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que si la commune a transmis le 18 décembre 1985 à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence la délibération du conseil municipal du 12 décembre autorisant le maire à conclure un marché négocié, ainsi que ce marché, le sous-préfet a demandé au maire, au plus tard le 7 janvier, de compléter cette transmission par celle de la justification de la publicité de l’appel de candidatures, de l’avis d’appel de candidature, et du procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ; qu’eu égard aux dispositions de l’article 308 du code des marchés publics, lesquels précisent de façon limitative les cas où des marchés négociés peuvent être conclus, ces pièces doivent être regardées comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l’Etat à même d’apprécier la portée et la légalité des actes qui lui avaient été précédemment transmis ; que lesdites pièces n’ont été enregistrées que le 20 janvier à la sous-préfecture ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 20 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n’était pas tardif ;
Considérant qu’à la date à laquelle le tribunal administratif a ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de cette délibération et de ce marché, ces décisions n’étaient pas entièrement exécutées ;
Considérant qu’en application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi précitée : « Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué » ;
Considérant que l’un au moins des moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’appui du déféré qu’il a présenté devant le tribunal administratif paraît de nature, en l’état du dossier soumis au Conseil d’Etat, à justifier l’annulation des décisions dont il s’agit ; que, dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a ordonné qu’il serait sursis à l’exécution desdites décisions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.