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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 avril 1975, Marion, requête numéro 93934

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 avril 1975, Marion, requête numéro 93934, ' : Revue générale du droit on line, 1975, numéro 26505 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26505)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR MARION X… , DEMEURANT A BOLANDOZ DOUBS , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 28 JANVIER 1974 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU DOUBS RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE BOLANDOZ, ENSEMBLE RENVOYER L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON POUR QU’IL SOIT JUGE CE QU’IL APPARTIENDRA ; VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE D’UN DOCUMENT CERTIFIE EXACT PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BOLANDOZ DOUBS QU’UNE NOTIFICATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU DOUBS A STATUE SUR LA RECLAMATION DU SIEUR Y… A ETE REMISE A CELUI-CI LE 28 JUIN 1970 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE JOUR AIT ETE UN DIMANCHE ET QUE LA REMISE DE LA DECISION N’AURAIT PAS ETE FAITE PAR UN AGENT ASSERMENTE EST, EN L’ABSENCE DE DISPOSITION INTERDISANT DE NOTIFIER LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES LES JOURS FERIES ET PAR TOUT AUTRE INTERMEDIAIRE QUE CELUI D’UN AGENT ASSERMENTE, SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA NOTIFICATION ; QU’AINSI CELLE-CI FAISAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REQUETE DU SIEUR Y…, DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON LE 21 SEPTEMBRE 1970, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION, ETAIT TARDUVE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A LA MESURE D’INSTRUCTION SOLLICITEE, LE SIEUR Y… N’EST PAS FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L’A REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y… EST REJETEE. ARTICLE 2 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE.

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