REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET DEFERE (PARIS, 7 JUILLET 1973) QUE, DU 5 JANVIER 1967 AU 5 JUILLET 1971, LA SOCIETE CAFES JACQUES VABRE (SOCIETE VABRE) A IMPORTE DES PAYS-BAS, ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CERTAINES QUANTITES DE CAFE SOLUBLE EN VUE DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION EN FRANCE; QUE LE DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES A ETE OPERE PAR LA SOCIETE J. WIEGEL ET C. (SOCIETE WEIGEL), COMMISSIONNAIRE EN DOUANE; QU’A L’OCCASION DE CHACUNE DE CES IMPORTATIONS, LA SOCIETE WEIGEL A PAYE A L’ADMINISTRATION DES DOUANES LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION PREVUE, POUR CES MARCHANDISES, PAR LA POSITION EX 21-02 DU TABLEAU A DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES; QUE, PRETENDANT QU’EN VIOLATION DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LESDITES MARCHANDISES AVAIENT AINSI SUBI UNE IMPOSITION SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT APPLIQUEE AUX CAFES SOLUBLES FABRIQUES EN FRANCE A PARTIR DU CAFE VERT EN VUE DE LEUR CONSOMMATION DANS CE PAYS, LES DEUX SOCIETES ONT ASSIGNE L’ADMINISTRATION EN VUE D’OBTENIR, POUR LA SOCIETE WIEGEL, LA RESTITUTION DU MONTANT DES TAXES PERCUES ET, POUR LA SOCIETE VABRE, L’INDEMNISATION DU PREJUDICE QU’ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA PRIVATION DES FONDS VERSES AU TITRE DE LADITE TAXE;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES EN LEUR PRINCIPE ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANES EST LIMITEE AUX LITIGES CONCERNANT L’EXISTENCE LEGALE, LA DETERMINATION DE L’ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT; QU’ELLE NE PEUT ETRE ETENDUE AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LE PRETENDU CARACTERE PROTECTIONNISTE DE L’IMPOT QUI SUPPOSENT UNE APPRECIATION DE L’IMPOSITION DU POINT DE VUE DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR, QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF; ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, INVOQUE PAR LES DEMANDEURS A L’ACTION, NE VISE PAS UNE IMPOSITION DETERMINEE, MAIS CARACTERISE LE REGIME DISCRIMINATOIRE EN FONCTION DE L’ENSEMBLE DES « IMPOSITIONS INTERIEURES DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT « , EN POSTULANT, PAR LA MEME, UNE APPRECIATION DE L’INCIDENCE ECONOMIQUE DE LA TOTALITE DES CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES SUSCEPTIBLES DE GREVER LE PRODUIT LITIGIEUX, QUI EXCEDE MANIFESTEMENT LES LIMITES DU CONTENTIEUX DOUANIER ET DONC LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE L’INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, AU PROFIT DU JUGE ADMINISTRATIF, N’A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE QU’AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES; QU’IL EN EST AINSI ALORS MEME QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D’ORDRE PUBLIC; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN L’UNE ET L’AUTRE DE SES BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE ILLEGALE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION PREVUE PAR L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES PAR SUITE DE SON INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 24 MARS 1957, AU MOTIF QUE CELUI-CI, EN VERTU DE L’ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI INTERNE, MEME POSTERIEURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S’IL APPARTIENT AU JUGE FISCAL.D’APPRECIER LA LEGALITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INSTITUANT UN IMPOT LITIGIEUX, IL NE SAURAIT CEPENDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ECARTER L’APPLICATION D’UNE LOI INTERNE SOUS PRETEXTE QU’ELLE REVETIRAIT UN CARACTERE INCONSTITUTIONNEL; QUE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES A ETE EDICTE PAR LA LOI DU 14 DECEMBRE 1966 QUI LEUR A CONFERE L’AUTORITE ABSOLUE QUI S’ATTACHE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET QUI S’IMPOSE A TOUTE JURIDICTION FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE SUSVISE DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES; QU’EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L’ORDRE JURIDIQUE QU’IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S’IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS, C’EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L’ESPECE, A L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST AU SURPLUS REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION SUBORDONNE EXPRESSEMENT L’AUTORITE QU’IL CONFERE AUX TRAITES RATIFIES PAR LA FRANCE A LA CONDITION EXIGEANT LEUR APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE; QUE LE JUGE DU FOND N’A PU, DES LORS, VALABLEMENT APPLIQUER CE TEXTE CONSTITUTIONNEL SANS RECHERCHER SI L’ETAT (PAYS-BAS) D’OU A ETE IMPORTE LE PRODUIT LITIGIEUX A SATISFAIT A LA CONDITION DE RECIPROCITE;
MAIS ATTENDU QUE, DANS L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, LES MANQUEMENTS D’UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE DU 25 MARS 1957 ETANT SOUMIS AU RECOURS PREVU PAR L’ARTICLE 170 DUDIT TRAITE, L’EXCEPTION TIREE DU DEFAUT DE RECIPROCITE NE PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE LA TAXE LITIGIEUSE ENTACHEE D’UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU REGARD DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D’APRES LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE RAPPORT DE SIMILITUDE EXIGE PAR L’ARTICLE 95 DUDIT TRAITE N’EXISTE QU’AUTANT QUE LES PRODUITS EN QUESTION RELEVENT DE LA « MEME CLASSIFICATION FISCALE, DOUANIERE OU STATISTIQUE » (ARRET DU 4 AVRIL 1968); QUE LE PRODUIT FINI IMPORTE (EXTRAITS SOLUBLES DE CAFE) ET LA MATIERE PREMIERE, RETENUE PAR L’ARRET A TITRE DE REFERENCE (CAFE VERT), RELEVENT DE DEUX POSITIONS TARIFAIRES DISTINCTES; QUE LA PROPORTION SELON LAQUELLE CES DEUX MARCHANDISES ETAIENT RESPECTIVEMENT TAXEES – QUI A D’AILLEURS ETE SUPPRIMEE A UNE DATE (1964) ANTERIEURE A LA PERIODE NON COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION (CF JUGEMENT CONFIRME) – N’IMPLIQUE NULLEMENT QUE LES FABRICANTS FRANCAIS D’EXTRAITS SOLUBLES EMPLOIERAIENT REELLEMENT 3,600 KILOS DE CAFE VERT POUR PREPARER UN KILO DE CAFE SOLUBLE, LA TENEUR EN CAFE DE CETTE PREPARATION ETANT EXTREMEMENT VARIABLE, NON SEULEMENT A L’INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, MAIS, EN OUTRE, A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE FRANCAIS; QU’EN OUTRE, LA REGLEMENTATION NATIONALE, ISSUE DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965, IMPOSE AUX FABRICANTS FRANCAIS DE NOMBREUSES SUJETIONS, CONCERNANT NOTAMMENT LA QUALITE DU CAFE VERT, QUI EN DIMINUENT SENSIBLEMENT LE RENDEMENT ET, PAR CONSEQUENT, MODIFIENT LA TENEUR DES COMPOSANTES DU PRODUIT FINI; D’OU IL SUIT QUE L’ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIE PAS VALABLEMENT DE LA SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS EN QUESTION, DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX SOCIETES WEIGEL ET VABRE;
MAIS ATTENDU QUE SI L’ARRET INVOQUE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, RENDU A TITRE PREJUDICIEL PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 177 DU TRAITE, DISPOSE QUE « LE RAPPORT DE SIMILITUDE VISE A L’ARTICLE 94, ALINEA 1., EXISTE LORSQUE LES PRODUITS EN QUESTION SONT NORMALEMENT A CONSIDERER COMME TOMBANT SOUS LA MEME CLASSIFICATION, FISCALE, DOUANIERE OU STATISTIQUE SUIVANT LE CAS », IL AJOUTE QUE « L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 95 PROHIBE LA PERCEPTION DE TOUTE IMPOSITION INTERIEURE QUI… FRAPPE UN PRODUIT IMPORTE PLUS LOURDEMENT QU’UN PRODUIT NATIONAL.QUI, SANS ETRE SIMILAIRE AU SENS DE L’ARTICLE 95, ALINEA 1., SE TROUVE CEPENDANT EN CONCURRENCE AVEC LUI… »; QUE C’EST DONC A JUSTE TITRE QU’AYANT CONSTATE QUE, BIEN QUE L’EXTRAIT DE CAFE IMPORTE DES PAYS-BAS ET LE CAFE VERT SERVANT EN FRANCE A LA FABRICATION D’UNE TELLE MARCHANDISE NE FIGURENT PAS A LA MEME CLASSIFICATION DOUANIERE, CES PRODUITS SE TROUVENT NEANMOINS EN CONCURRENCE ET QU’AYANT, EN RETENANT LES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE ESTIMES PERTINENTS, APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PROPORTION DE CAFE VERT NECESSAIRE A LA PRODUCTION D’UNE QUANTITE DONNEE D’EXTRAIT SOLUBLE DE CAFE, LA COUR D’APPEL A FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DE L’ARTICLE SUSVISE DU TRAITE; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU’IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR RETENU LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE SUSVISE DE LA TAXE EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE D’UN REGIME FISCAL.DOIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DE L’ENSEMBLE DES IMPOSITIONS, DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT, SUSCEPTIBLES DE GREVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LE PRODUIT EN QUESTION; QU’AINSI QUE L’ADMINISTRATION L’A RAPPELE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE PRODUIT FRANCAIS SUPPORTAIT, OUTRE LA TAXE A L’IMPORTATION SUR LE CAFE VERT, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE GREVANT LE PRODUIT A TOUS LES STADES DE SA FABRICATION ET COMMERCIALISATION; QU’EN OUTRE, LES CHARGES RESULTANT DE CETTE TAXE INTERNE SONT D’AUTANT PLUS LOURDES QUE LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT EST PLUS ELEVE, QUE LE PRODUIT FRANCAIS EST SOUMIS A UNE REGLEMENTATION PARTICULIEREMENT RIGOUREUSE EDICTEE PAR LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965, QUI INTERDIT NOTAMMENT L’EMPLOI, DANS LA FABRICATION DU CAFE SOLUBLE, DE GRAINS BRISES OU PRESENTANT UNE DEFECTUOSITE QUELCONQUE; QU’EN OMETTANT D’EXAMINER L’ENSEMBLE DES IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE AINSI QUE LA REGLEMENTATION INTERNE AYANT POUR EFFET D’AUGMENTER LE MONTANT DES CHARGES FISCALES QUI GREVAIENT LE PRODUIT NATIONAL, ET DONT LE PRODUIT IMPORTE ETAIT EXEMPTE, LE JUGE DU FOND A MANQUE DE DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QU’AUX CALCULS EFFECTUES PAR LE PREMIER JUGE DES CHARGES FISCALES AUXQUELLES ETAIENT SOUMIS, D’UN COTE LES EXTRAITS DE CAFE FABRIQUES EN FRANCE ET D’UN AUTRE COTE LES EXTRAITS IMPORTES, L’ADMINISTRATION DES DOUANES S’EST BORNEE, DEVANT LA COUR D’APPEL, A OPPOSER, DE FACON IMPRECISE, QUE LES COMPOSANTS DES PRODUITS NATIONAUX, « AUX DIVERS STADES DES OPERATIONS DONT ILS FONT L’OBJET SONT SOUMIS A LA FISCALITE INTERNE, ESSENTIELLEMENT REPRESENTEE PAR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE », SANS FAIRE VALOIR EN QUOI L’INCIDENCE DE CETTE TAXE PESAIT D’AUTANT PLUS LOURDEMENT SUR LE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT FRANCAIS QUE LA MATIERE PREMIERE D’OU IL ETAIT ISSU, ETAIT SOUMISE A DE STRICTES REGLES DE QUALITE ET SANS EXPLICITER EN QUOI CETTE INCIDENCE POUVAIT AMENER UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS; QU’EN S’APPROPRIANT, EN CET ETAT, LES ELEMENTS DE CALCUL DU TRIBUNAL, LA COUR D’APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS;
SUR LE SIXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE L’ARRET EST ENFIN ATTAQUE EN CE QU’IL A DECIDE QUE LES SOMMES PERCUES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES DEVAIENT ETRE RESTITUEES DANS LEUR INTEGRALITE, AU MOTIF QUE L’ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES INTERDIT AU JUGE DE MODERER LES DROITS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REPETITION DU MONTANT DE L’IMPOT NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE DANS LA MESURE OU CELUI-CI REVETIRAIT UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE ET NON PAS POUR SA TOTALITE, QU’EN OUTRE, L’ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES DEFEND AU JUGE DU FOND DE MODERER LES DROITS, LES CONFISCATIONS ET AMENDES, AINSI QUE D’EN ORDONNER L’EMPLOI AU PREJUDICE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES; QUE L’ARRET MECONNAIT CES DISPOSITIONS EN ACCORDANT AU CONTRIBUABLE LA RESTITUTION DU MONTANT DE L’IMPOT QUI ETAIT DU DES LORS QU’IL N’EST PAS ETABLI PAR L’ARRET QUE LA TAXE LITIGIEUSE SERAIT, POUR LA TOTALITE DE SON MONTANT, DISCRIMINATOIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957;
MAIS ATTENDU QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS (1. CHAMBRE).