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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, Avis, 25 avril 2007, Guerirem, requête numéro 299850

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, Avis, 25 avril 2007, Guerirem, requête numéro 299850, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 26826 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26826)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu, enregistré le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Mohamed A, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

« 1°) la décision par laquelle le président de la juridiction refuse d’ouvrir une procédure juridictionnelle qui lui est demandée en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative est-elle de nature administrative ou juridictionnelle ‘

2°) un requérant, qui s’est vu notifier une décision de classement d’une première demande d’exécution d’un jugement, et n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 921-6 est-il recevable à demander, nonobstant l’expiration de ce délai, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, ou doit-il présenter une nouvelle demande d’exécution du même jugement, et dans ce cas à quelles conditions ‘ » ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

– les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT
————–
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). ». L’article R. 921-5 dispose que le président ou le rapporteur désigné « accomplit toutes les diligences qu’il juge utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».

1°) Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel est tenu de faire droit à la demande tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle présentée, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, par un justiciable dont la demande d’exécution formulée en application de l’article L. 911-4 du même code a fait l’objet d’un classement administratif, dès lors que cette demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l’intéressé de la décision de classement administratif.

2°) Si la demande d’ouverture de la procédure juridictionnelle est tardive, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit la rejeter par une décision qui, dès lors qu’elle rejette définitivement la demande d’exécution, a le caractère d’une décision juridictionnelle contre laquelle sont ouvertes les voies de recours de droit commun identiques à celles prévues à l’encontre des décisions dont l’exécution est demandée. L’intéressé peut toutefois, s’il s’y croit fondé, présenter une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d’appel de Lyon, à M. Mohamed A, au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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