Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 avril 2006, la requête présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, représentée par son maire, tendant à ce que le Tribunal, saisi en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié :
1° déclare la juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité de la clause de variation des tarifs des droits de place prévue par l’article 8 de l’avenant n° 12 en date du 15 février 1980 à la convention confiant à la société « Les fils de Mme B » la perception des droits de place dans les halles et marchés municipaux ;
2° condamne la société « Les fils de Mme B » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
à la suite du conflit négatif résultant de ce que
a) par un jugement du 21 février 2006, le tribunal administratif de Caen a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant à ce que soit déclarée nul l’article 8 de l’avenant n° 12 en date du 15 février 1980
b) par un jugement du 27 février 2006, le tribunal de grande instance de Caen a sursis à statuer sur la demande de M. Jean-Paul A et autres, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance de cette clause de variation par la commune de Cabourg, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Caen sur la demande en déclaration de nullité présentée par la commune de Cabourg devant ce tribunal ;
elle soutient qu’il résulte de ces jugements un conflit négatif ; que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité d’une clause contractuelle d’indexation des tarifs des droits de place ;
Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 16 juin 2006, le mémoire présenté pour M. Jean-Paul A, M. Bruno A, M. François B et Mme Isabelle C, tendant au rejet de la requête et à ce que la commune de Cabourg soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que le tribunal de grande instance s’est borné à prononcer un sursis à statuer ; que le juge administratif n’est compétent que sur renvoi de la juridiction judiciaire ; qu’ainsi aucun conflit négatif ne résulte des deux jugements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 1er du décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu l’article 136 du décret du 17 mai 1809 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
– les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Cabourg et de la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat des consorts A/B,
– les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s’il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l’article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ;
Considérant qu’en l’espèce, M. Jean-Paul A, M. Bruno A, M. François B et Mme Isabelle C, exerçant leur activité commerciale sous l’enseigne « Les fils de Mme B », ont saisi le tribunal de grande instance de Caen d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la méconnaissance par la commune de Cabourg de la clause de variation des tarifs des droits de place prévue par l’article 8 de l’avenant n° 12, en date du 15 février 1980, à la convention confiant à l’entreprise « Les fils de Mme B » la perception des droits de place dans les halles et marchés de cette commune ; que la commune de Cabourg a excipé devant le tribunal de grande instance de l’illégalité de cette clause et, sans attendre le jugement de ce tribunal, a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à ce que l’article 8 de cet avenant n° 12 soit déclaré nul ; que, par jugement du 21 février 2006, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente, au motif qu’il n’était pas saisi sur un renvoi ordonné par la juridiction judiciaire ; que, par jugement du 27 février 2006, le tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif dont il ignorait l’existence, au motif que l’appréciation de la légalité de la clause de variation des tarifs des droits de place relevait de la compétence de la juridiction administrative, laquelle serait saisie si nécessaire d’une question préjudicielle ;
Considérant que, le tribunal administratif ne pouvant être saisi que sur renvoi ordonné par la juridiction judiciaire, il ne résulte pas des jugements en cause un conflit négatif d’attribution ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Jean-Paul A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la commune de Cabourg la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE CABOURG à payer à M. Jean-Paul A et autres la somme qu’ils demandent au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Paul A et autres tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.