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Conseil d’Etat, SSR., 22 avril 1992, Frady, requête numéro 99671, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 avril 1992, Frady, requête numéro 99671, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 12726 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12726)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 juillet 1988, présentée par M. Jacky X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget l’a radié des cadres à compter du 20 février 1985 et ne l’a pas réintégré avec règlement de son traitement depuis le 20 février 1985 jusqu’à la date de l’arrêté de réintégration effective ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Charzat, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires … : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire … 2°) s’il ne jouit de ses droits civiques » ; qu’aux termes de l’article 24 de la même loi : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire » … résulte de « la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public … produisent les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. » ; qu’aux termes de l’article L.5 alinéa 3 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois avec sursis » ;
Considérant que par un arrêt du 25 novembre 1982 la cour d’appel de Bourges a condamné M. X… à une peine de dix mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis ; que la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi formé par l’intéressé contre cette condamnation par un arrêt en date du 20 février 1985 ; qu’en prononçant, par son arrêté du 9 décembre 1985, la radiation des cadres du requérant, inspecteur du Trésor, le ministre de l’économie, des finances et du budget a tiré les conséquences de cette condamnation, eu égard aux dispositions de l’article 5-2° de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L 5-3° du code électoral ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 de la loi du 13 jullet 1983 :
Considérant que par arrêt postérieur du 6 février 1986, la cour d’appel de Bourges a ordonné, conformément à l’article 775-1 du code de procédure pénale, l’exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article, comporte relèvement des « interdictions, déchéances ou incapacités » résultant de ladite condamnation ; qu’après avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l’économie, des finances et du budget a, par arrêté du 25 juin 1986, réintégré M. X…, à sa demande, dans les cadres des services extérieurs du Trésor ;
Considérant que par l’effet de la condamnation susrappelée, M. X… avait perdu la jouissance d’une partie de ses droits civiques et se trouvait ainsi au sens des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 déchu de ses droits civiques ; qu’il résulte des dispositions précitées des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 que le ministre de l’économie, des finances et du budget était tenu de prononcer, ainsi qu’il l’a fait, la radiation des cadres de l’intéressé ; que le relèvement de ses incapacités résultant, pour M. X…, de l’arrêt du 6 février 1986 est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, en date du 9 décembre 1985 ; que M. X… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 a été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’instruction du 13 mai 1959 :
Considérant que l’instruction du 13 mai 1959 publiée au Journal Officiel du 22 mai 1959 qui a été prise par le Premier ministre pour commenter l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, était en tout état de cause sans influence, à la date de l’arrêté attaqué, sur la légalité de celui-ci ;

Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l’arrêté attaqué :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le ministre de l’économie, des finances et du budget a pris, le 9 décembre 1985, un arrêté rayant M. X… des cadres à compter de la date où est intervenue la condamnation qui le frappait, soit le 20 février 1985 ; qu’en donnant ainsi à sa décision un effet rétroactif, il s’est borné à tirer les conséquences nécessaires de la constatation, matériellement exacte, qu’il avait faite ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette rétroactivité pour demander l’annulation, même partielle, de l’arrêté attaqué ; que la réintégration, prononcée au bénéfice de M. X… le 25 juin 1986 à raison de la cessation de sa privation de droits civiques, ne saurait en revanche jouer que pour l’avenir, et ne peut avoir légalement pour effet de mettre rétroactivement fin à la radiation des cadres de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par jugement en date du 19 avril 1988 le tribunal administratif d’ Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté ministériel en date du 9 décembre 1985 portant radiation des cadres de M. X…, inspecteur du Trésor, à compter du 20 février 1985 ;

Article 1er : La requête de M. Jacky X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’ économie et des finances.

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