• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 8 avril 1998, Commune de Lattes, requête numéro 165034, inédit au recueil

Conseil d’Etat, SSR., 8 avril 1998, Commune de Lattes, requête numéro 165034, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 8 avril 1998, Commune de Lattes, requête numéro 165034, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 9162 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9162)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Vu l’ordonnance en date du 23 juin 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat la requête enregistrée le 14 février 1994 présentée par la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire domicilié ès qualité à l’Hôtel de Ville de Lattes (37970) et tendant à l’annulation du jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lattes a rejeté la demande présentée par la société Comareg Midi tendant à l’abrogation de l’arrêté municipal du 27 juin 1992 interdisant sur le territoire communal la publicité relative aux messageries télématiques érotiques par voie d’affichage et la distribution gratuite des journaux comportant une telle publicité ;
2°) condamné la commune requérante à verser une somme de 3 000 F à la société Comareg Midi au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Comareg Midi S.A.,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en application des pouvoirs de police qu’il tenait de l’article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée, le maire de Lattes, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait réglementer la diffusion de documents publicitaires susceptibles, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l’ordre public et viser les dispositions du code pénal précisant les sanctions applicables en cas d’infraction à cette réglementation ;
Considérant que par son arrêté en date du 27 janvier 1992, le maire de Lattes a interdit la publicité relative aux messageries télématiques érotiques sur le territoire de sa commune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure une pétition dont le nombre de signataires est limité et qui est d’ailleurs intervenue après l’arrêté du 27 janvier 1992, que cette publicité, notamment effectuée par voie de distribution gratuite de journaux, ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu’en l’absence de circonstances locales particulières qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; qu’ainsi la COMMUNE DE LATTES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande présentée par la société Comareg Midi tendant à l’abrogation de l’arrêté municipal du 27 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Comareg Midi tendant à ce que la COMMUNE DE LATTES soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Comareg Midi, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LATTES la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Comareg Midi tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES, à la société Comareg Midi et au ministre de l’intérieur.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«