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You are here: Home / decisions / Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, Hartmann et Association P.R.I.S.M.E, requête numéro C3274, publié au recueil

Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, Hartmann et Association P.R.I.S.M.E, requête numéro C3274, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, Hartmann et Association P.R.I.S.M.E, requête numéro C3274, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 11005 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11005)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Reims s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l’association P.R.I.S.M.E., qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, présentées par le ministre de l’intérieur, qui relève que ses services sont étrangers au litige ;

Vu le mémoire, présenté au nom de M. et Mme C…, qui s’en remettent à la décision du Tribunal sur la compétence ;

Fin de visas de l’Affaire N° C3274
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Entendus de l’Affaire N° C3274
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Y…, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme C…,

– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l’Affaire N° C3274

Considérant que l’Association Projets rémois, Réalisations et Initiatives de sensibilisation au mécénat d’entreprises (P.R.I.S.M.E.) a décidé de prendre en charge l’édification d’une oeuvre d’art sur une place publique de Reims ; qu’un jury, composé de membres de l’association et de représentants de la ville de Reims et de l’office régional culturel de Champagne-Ardennes, a sélectionné l’ouvre qui avait été conçue par les époux C… ; que la réalisation du projet ayant été abandonnée, M. et Mme C… ont assigné devant le juge judiciaire l’Association P.R.I.S.M.E. en exécution du projet et en dommages-intérêts ;

Considérant que l’association P.R.I.S.M.E., qui n’agissait pas au nom et pour le compte d’une collectivité publique, est, même si le projet de réalisation d’une oeuvre d’art sur une place publique d’une commune aurait pu donner lieu à un marché de travaux publics, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l’oppose aux époux C… sur les conséquences pécuniaires de l’abandon du projet dont elle devait financer la réalisation relève des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de M. et Mme C… tendant à la condamnation de l’Association P.R.I.S.M.E..

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 18 novembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 mars 2001.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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