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You are here: Home / decisions / Tribunal des conflits,16 juin 1997, Société la Fontaine de Mars et a. c. Banque de France, requête numéro 03054, publié au recueil

Tribunal des conflits,16 juin 1997, Société la Fontaine de Mars et a. c. Banque de France, requête numéro 03054, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits,16 juin 1997, Société la Fontaine de Mars et a. c. Banque de France, requête numéro 03054, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 5667 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5667)


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Décision commentée par :
  • Pierre Tifine, La Banque de France, personne publique sui generis


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3
  • Pierre Tifine, La Banque de France, personne publique sui generis


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 octobre 1996, la requête présentée pour la société La Fontaine de Mars SARL, M. Jean-Claude X… et Mme Josette Y… épouse X…, tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande de réparation des préjudices consécutifs à l’erreur de cotation au fichier des entreprises (FIBEN) dont M. X… a été victime, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de M. X… formée contre la Banque de France ;
2) par un jugement du 23 mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande des époux X… et de la société La Fontaine de Mars, représentée par M. Réau, pour connaître du même litige ;

Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1996, le mémoire présenté pour la société La Fontaine de Mars, M. et Mme X… et tendant à ce que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1996 soit déclaré nul et non avenu et que la cause et les parties soient renvoyées devant ce tribunal, déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 9 avril 1997, le mémoire présenté pour la Banque de France, et tendant à ce que 1) la requête soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est présentée au nom dela société La Fontaine de Mars et de Mme X…, 2) la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l’action de M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, sur la Banque de France, (abrogée à compter du 1er janvier 1994) ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993, relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Nivôse, membre du Tribunal,
– les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Fontaine de Mars et de M. et Mme X… et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société La Fontaine de Mars et Mme X…, n’ayant pas été parties à l’instance devant le tribunal administratif, les conditions d’un conflit négatif ne sont pas remplies en ce qui les concerne, et leur recours, présenté au Tribunal des Conflits n’est pas recevable ;
Considérant que M. X…, ayant obtenu pour le développement de son activité commerciale, un prêt de son agence bancaire du Crédit agricole, après des difficultés, mais n’ayant pas pu obtenir de crédit complémentaire de son agence ou d’autres organismes bancaires, a appris en avril 1992, que, depuis le mois d’avril 1988, il faisait l’objet d’une cotation défavorable au Fichier central des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France ; que la réclamation qu’il a formée, par lettres des 6 et 23 mai 1992, adressées au gouverneur de la Banque de France, pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l’erreur de cotation dont il avait été victime, a été rejetée par lettre du 9 juin 1992 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives la régissant que la Banque de France est une personne publique ; que la fonction de centralisation des informations au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) qu’elle assure, constitue une mission de service public administratif, qui n’entre dans aucune des opérations visées à l’article 21 de la loi du 4 août 1993 soumettant à la législation civile et commerciale et, par suite, à la compétence des juridictions judiciaires, les opérations de la Banque de France ainsi que sesactivités autres que celles qui se rattachent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique monétaire et de surveillance du crédit ; qu’il s’ensuit que le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité, introduite par le client d’un établissement bancaire à l’encontre de la Banque de France, à raison des renseignements erronés qu’elle lui aurait fournis ;

Considérant qu’il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête, en ce qu’elle est présentée au nom de la société La Fontaine de Mars et de Mme X…, est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X… à la Banque de France.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 février 1995, par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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