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Opposabilité des actes réglementaires des établissements publics

Note sous CE 24 avril 2012, Voie navigables de France, req. n. 339669

Citer : Revue générale du droit, 'Opposabilité des actes réglementaires des établissements publics, Note sous CE 24 avril 2012, Voie navigables de France, req. n. 339669 ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 2235 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2235)


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En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique ; toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.

Le Conseil d’Etat était saisi d’un litige opposant un usager du domaine public fluvial géré par Voies navigables de France et l’EPIC.

Les textes régissant l’activité de VNF prévoient que cet établissement public de l’Etat perçoit des redevances dont le montant est fixé par délibération du conseil d’administration.

L’article 14 du  décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial a modifié les dispositions de l’article 15 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France qui dispose désormais :

La publication des actes réglementaires pris par l’établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l’établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

Le litige dont avait à connaître la Haute juridiction concernait la perception de redevances antérieurement à cette date, à une époque à laquelle le régime des actes régkementaires de VNF ne contenait aucune obligation particulière de publicité.

Le Conseil d’Etat  décide :

Considérant qu’en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique ; que toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante ;

En l’espèce, le juge considère qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 16 décembre 2008, VNF

… devait publier les délibérations de son conseil d’administration relatives à ses tarifs, soit dans son bulletin officiel ou, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur son site internet, soit, eu égard à l’objet de ces délibérations et aux usagers qu’elles visent, et compte tenu de l’étendue du réseau fluvial qu’il gère, les afficher non seulement à son siège mais aussi chez ses représentants locaux…

La publicité assurée par VNF était insuffisante, car l’établissement n’avait pas publié les délibérations fixant les tarifs dans son bulletin officiel, mais un avis informant de l’affichage des délibérations à son siège.

Enfin,

… l’envoi à la société, à le supposer établi, d’une brochure présentant le barème des tarifs n’est pas de nature à constituer une mesure de publicité suffisante…

 

 

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