• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Droit administratif général / Conflits de lois dans le temps et sécurité juridique

Conflits de lois dans le temps et sécurité juridique

Commentaire sous CE Ass., 13 décembre 2006, Madame Lacroix, n°287845

Citer : Sébastien Ferrari, 'Conflits de lois dans le temps et sécurité juridique, Commentaire sous CE Ass., 13 décembre 2006, Madame Lacroix, n°287845 ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 1846 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=1846)


Imprimer


L’arrêt Madame Lacroix est l’occasion pour le Conseil d’État de tirer toutes les conséquences de la consécration du principe de sécurité juridique en droit français. Il lui permet de systématiser les principes régissant l’application dans le temps des règles de droit et de rappeler l’articulation entre le principe de mutabilité de l’acte réglementaire et celui de son application immédiate, dans la limite du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Ces principes sont combinés avec les nouvelles exigences issues de l’obligation faite au pouvoir réglementaire d’insérer des dispositions transitoires dans les règlements nouveaux. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont précisées, ainsi que le contrôle de proportionnalité effectué par le juge sur la nécessité d’insérer un tel régime transitoire.

Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 2006, Madame Lacroix, requête numéro 287845, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, Section, 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, requêtes numéros 260767, 260791, 260792, rec. p. 451
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, requête numéro 288460, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, SSR., 25 janvier 2006, Société « La laiterie de la montagne », requête numéro 265964, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) et autres, requête numéro 237201, rec. p. 346
  • Conseil d’Etat, SSR., 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, T. p. 799
  • Conseil d’Etat, SSR., 9 février 2001 Société Westco Trading Corporation, requête numéro 214564, rec. p. 52
  • Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1998, Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice contre Angeli, requête numéro 170717, rec. p. 461
  • Conseil d’Etat, SSR., 30 novembre 1994, S.C.I. Résidence Dauphine, requête numéro 128516, rec. p. 515
  • Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 1991, Société Appareils spéciaux échangeurs de température (ASET) et Ministre du budget, requête numéro 65940, rec. p. 437
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève, requête numéro 23127, rec. p. 205
  • Conseil d’Etat, Section, 19 décembre 1980, Association pour la protection de la nature de la région de Damgan et autre, requête numéro 17661, rec. p. 487
  • Conseil d’Etat, Section, 19 décembre 1980, Revillod et autres, requête numéro 12387, rec. p. 479
  • Conseil d´Etat, Section, 9 novembre 1979, Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, requête numéro 09083, rec. p. 404
  • CJCE, 4 juillet 1973, Westzucker GmbH, affaire numéro C-1/73, rec. p. 723


La Haute juridiction était saisie d’un recours contre la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes confirmant la radiation de la requérante de la liste des commissaires aux comptes de la Cour d’appel de Paris pour non paiement des cotisations professionnelles pendant deux années consécutives. Or, entre le moment où l’organe collégial a examiné le recours et celui où la décision contestée a été prononcée, est entré en vigueur un décret apportant deux modifications importantes à la réglementation applicable à la profession. D’une part, le défaut de paiement d’une annuité suffit à entraîner la radiation de la liste dont il s’agit. D’autre part, est ajoutée à la procédure devant le Haut Conseil la possibilité de convoquer l’intéressé et de procéder à son audition. Le durcissement de la règle de fond s’accompagne donc de nouvelles garanties procédurales. Deux réglementations successives étaient ainsi susceptibles d’être appliquées à une même procédure.

En tranchant en faveur de l’application de la réglementation nouvelle, le Conseil d’État rappelle les principes applicables à la résolution des conflits de lois dans le temps et précise de quelle manière elles doivent être combinées avec l’obligation d’assortir, pour des motifs de sécurité juridique, la nouvelle réglementation de mesures transitoires.

1°) La Haute assemblée commence par rappeler deux principes fondamentaux régissant l’action dans le temps du pouvoir réglementaire. Le premier, bien connu, est celui de la mutabilité de l’acte réglementaire. L’autorité compétente peut modifier ou abroger à tout moment un règlement (CE Sect., 6 mai 1949, Société Bourgeois, rec. p. 205 ; cf. concl. B. Genevois sur CE Ass., 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève, requête numéro 23127, rec. p. 205), et il n’existe aucun droit acquis à son maintien (CE, 25 juin 1954, Syndicat national de la meunerie à seigle, rec. p. 379 ; CE Sect., 27 janvier 1961, Sieur Vannier, rec. p. 60). Ce principe se combine avec celui en vertu duquel les nouvelles règles ont vocation à s’appliquer immédiatement aux situations en cours, à compter de la date de leur entrée en vigueur (CE Sect., 19 décembre 1980, Revillod et autres, requête numéro 12387, rec. p. 479). Toutefois, son application ne doit pas conduire à méconnaître les exigences attachées au principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, rec. p. 289). La règle nouvelle ne peut atteindre, sans rétroactivité illégale, les droits acquis par les parties à une instance définitivement jugée ou les situations contractuelles de droit privé en cours (CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, requête numéro 288460, rec. p. 154) et, de manière plus générale, les situations constituées (CE Sect. 28 janvier 1955, Consorts Robert et Bernard, rec. p. 54 ; CE, 9 février 2001 Société Westco Trading Corporation, requête numéro 214564, rec. p. 52). Ces dernières s’entendent des situations déjà accomplies dans le passé. Une situation est constituée dès lors que les faits correspondant au présupposé de la règle se sont produits, et que celle-ci leur a été appliquée. L’effet de droit prévu par la règle s’est individualisé et celle-ci a épuisé ses effets à l’égard de la situation en cause (CE Sect., 11 décembre 1998, Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice contre Angeli, requête numéro 170717, rec. p. 461).

Cet ensemble de principes est appliqué de façon différente selon la nature de la règle concernée. Pour la règle de fond, la règle nouvelle ne peut, en l’espèce, s’appliquer à l’année antérieure régie par la réglementation ancienne, mais à l’année en cours. En effet, il n’est aucunement interdit à un règlement d’attacher des effets futurs à des faits réalisés en partie dans le passé (CE Sect., 9 novembre 1979, Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, rec. p. 404).

Pour les règles de procédure, dès lors que la procédure n’est pas achevée, comme en l’espèce, les actes non conformes à la règle nouvelle doivent être réitérés. La requérante devait bénéficier des nouvelles garanties accordées et la décision du Haut Conseil, dès lors que celui-ci avait écarté toute possibilité d’audition et alors même qu’il ne s’agissait que d’une faculté, est annulée pour ce motif.

2°) Cet ensemble de principes doit désormais être concilié avec la portée du principe de sécurité juridique. Sa consécration n’a en rien modifié l’absence de reconnaissance par le droit français d’une garantie contre les changements de réglementation (CE, 30 novembre 1994, S.C.I. Résidence Dauphine, requête numéro 128516, rec. p. 515). Il en va différemment dans le champ d’application du droit communautaire (CE, 25 janvier 2006, Société « La laiterie de la montagne », requête numéro 265964, rec. p. 26 ; CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, préc.), qui impose le respect du principe de confiance légitime (CJCE, 4 juillet 1973, Westzucker GmbH, affaire numéro 1/73, rec. p. 723). Dans une situation purement interne, il n’existe aucune obligation de principe pour le pouvoir réglementaire d’édicter des dispositions transitoires.

La faculté se transforme en obligation toutes les fois où l’ampleur des effets qu’entraînerait la règle nouvelle sur les situations en cours serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. L’autorité compétente sera tenue d’édicter des mesures transitoires afin de respecter le principe de sécurité juridique. Ce sera notamment le cas en présence d’une impossibilité de mettre en œuvre la règle nouvelle (CE Sect., 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) et autres, requête numéro 237201, rec. p. 346) ou d’un changement trop brutal de réglementation, comme en l’espèce. Le pouvoir réglementaire devra respecter non seulement les règles de compétence, seul l’auteur de la règle définitive ayant le pouvoir d’adopter des dispositions transitoires (CE, 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, rec. tables p. 799), mais également les règles supérieures, ainsi que les principes de règlement des conflits de lois dans le temps ici rappelés.

Il reviendra ensuite au juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la finalité de la règle en cause et l’importance du bouleversement qu’elle engendre (CE Sect., 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, requête numéro 260767, rec. p. 451), ici les conséquences de l’application immédiate de la règle.

Compte tenu de ce que le durcissement de la règle de fond est compensé par des garanties procédurales supplémentaires et que les effets de la nouvelle réglementation imposent uniquement la reprise des procédures en cours (CE Sect., 19 décembre 1980, Association pour la protection de la nature de la région de Damgan et autre, requête numéro 17661, rec. p. 487 ; CE Sect., 13 décembre 1991, Société Appareils spéciaux échangeurs de température (ASET) et Ministre du budget, requête numéro 65940, requête numéro 66868, rec. p. 437), il n’existe en l’espèce aucune obligation de prévoir un régime transitoire.

Partager :

  • Facebook
  • X

About Sébastien Ferrari

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Descartes (Paris V)
Docteur en droit public de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Sébastien Ferrari

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Descartes (Paris V) Docteur en droit public de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Migration-Intégration 06/05/2025
  • Integration und Integrität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • Préface 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ – Der Ansatz im französichen Verwaltungsrecht 06/05/2025
  • Entre intégration et exclusion des « étrangers » – l’approche du droit administratif français 06/05/2025
  • Integration und Identität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • La protection de la dignité humaine des demandeurs d’asile 06/05/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«