ARRET DE LA COUR
4 JUILLET 1973
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 1-73 AVANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT , SEPTIEME CHAMBRE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE WESTZUCKER GMBH A DORTMUND , ET EINFUHR-UND VORRATSSTELLE FUR ZUCKER A FRANKFURT ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DES REGLEMENTS NO 766/68 DU CONSEIL DU 18 JUIN 1968 ( JO NO L 143 , P . 6 ) ET NO 1048/71 DU CONSEIL DU 25 MAI 1971 ( JO NO L 114 , P . 10 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 1972 , PARVENUE AU GREFFE LE 2 JANVIER 1973 , LE FINANZGERICHT DE HESSE A SAISI LA COUR DE JUSTICE , AU TITRE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , DE TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 766/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ‘ OCTROI DES RESTITUTIONS A L ‘ EXPORTATION DE SUCRE ( JO 1968 , NO L 143 , P . 6 ) ET A CELLE DU REGLEMENT NO 1048/71 DU CONSEIL DU 25 MAI 1971 ( JO 1971 , NO L 114 , P . 10 ) , MODIFIANT CE PREMIER REGLEMENT ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ;
2 ATTENDU QUE LES REGLES PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE PREVOIENT L ‘ OCTROI DE RESTITUTIONS A L ‘ EXPORTATION DE SUCRE BLANC POUR COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LES PRIX DE LA COMMUNAUTE ET LA PREFIXATION , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , DE LA RESTITUTION A PAYER EGALE A CELLE VALABLE LE JOUR DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , QUE , DANS SA REDACTION INITIALE , L ‘ ARTICLE 12 DISPOSAIT QUE , SI UNE MODIFICATION DU PRIX D ‘ INTERVENTION SURVENAIT AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA FIXATION DE LA RESTITUTION EN VERTU D ‘ UNE ADJUDICATION ET L ‘ EXECUTION DE L ‘ EXPORTATION , LE MONTANT FIXE POUR LA RESTITUTION SERAIT CORRIGE EN FONCTION DE CETTE MODIFICATION ;
QUE LEDIT REGLEMENT NO 1048/71 , ENTRE EN VIGUEUR LE 27 MAI 1971 , A MODIFIE CET ARTICLE 12 DANS LE SENS QUE , SI PENDANT LADITE PERIODE LES PRIX DU SUCRE OU DE LA MELASSE ONT ETE MODIFIES , » IL PEUT ETRE PREVU UN AJUSTEMENT DU MONTANT DE LA RESTITUTION » ;
3 ATTENDU QU ‘ IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL AYANT LES 1ER FEVRIER ET 5 MAI 1971 OBTENU TROIS CERTIFICATS DE PREFIXATION VALABLES RESPECTIVEMENT JUSQU ‘ AUX 31 JUILLET ET 31 AOUT 1971 , POUR L ‘ EXPORTATION DE SUCRE BLANC , LESQUELS CERTIFICATS CONTENAIENT LA MENTION » SOUS RESERVE DE L ‘ ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 » , ELLE A DEMANDE QUE LA RESTITUTION PREFIXEE SOIT MAJOREE EN FONCTION DU RELEVEMENT DU PRIX D ‘ INTERVENTION EFFECTUE LE 1ER JUILLET 1971 EN VERTU DU REGLEMENT NO 1061/71 DU CONSEIL DU 25 MAI 1971 ( JO 1971 , NO L 115 , P . 17 ) ;
QUE , SAISI DE CE LITIGE , LE FINANZGERICHT A FORMULE LES TROIS QUESTIONS DONT S ‘ AGIT ;
QUANT AUX PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS 4 ATTENDU QU ‘ IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 1048/71 DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE LE NOUVEL ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 766/68 EST APPLICABLE AU CAS OU UN CERTIFICAT D ‘ EXPORTATION A ETE DELIVRE AVANT LE 27 MAI 1971 , DATE D ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TEXTE , ET OU L ‘ EXPORTATION A ETE EFFECTUEE APRES LE 1ER JUILLET , DATE D ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU RELEVEMENT DES PRIX D ‘ INTERVENTION ;
5 ATTENDU QUE , SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATIVES D ‘ UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ‘ APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ‘ EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE ;
QUE , DES LORS , LA MODIFICATION DE L ‘ ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 766/68 S ‘ APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR , MAIS EGALEMENT A CEUX DELIVRES AVANT CETTE DATE POUR AUTANT QUE L ‘ EXPORTATION VISEE N ‘ AVAIT PAS ENCORE EU LIEU ET UNE MODIFICATION DU PRIX D ‘ INTERVENTION N ‘ ETAIT PAS INTERVENUE ;
6 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 1048/71 , AINSI INTERPRETE , NE VIOLE PAS UN PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES MERITE PROTECTION ( VERTRAUENSSCHUTZ ) ;
7 ATTENDU QU ‘ IL RESSORT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT QU ‘ ESTIMANT TROP RIGIDE LA PREVISION D ‘ UNE ADAPTATION STRICTE DE LA RESTITUTION A L ‘ EXPORTATION PREFIXEE , LE CONSEIL A REMPLACE LA DISPOSITION OBLIGATOIRE DE L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 PAR UNE DISPOSITION FACULTATIVE AFIN DE PERMETTRE LA DETERMINATION D ‘ UN AJUSTEMENT APPROPRIE ;
QU ‘ EN EFFET L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 , EN PREVOYANT UNE CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA RESTITUTION PREFIXEE D ‘ APRES LES REDUCTIONS ET AUGMENTATIONS EVENTUELLES , COMPORTAIT LE RISQUE TANT D ‘ INFLIGER UN PREJUDICE INJUSTIFIE AUX EXPORTATEURS EN CAS DE REDUCTION DU PRIX D ‘ INTERVENTION QUE DE LEUR ATTRIBUER DES AVANTAGES EGALEMENT INJUSTIFIES EN CAS D ‘ AUGMENTATION ;
QUE , SAUF EXCEPTION , IL PEUT ETRE SUPPOSE QUE LES OFFRES A L ‘ ADJUDICATION ET LES DEMANDES DE CERTIFICAT D ‘ EXPORTATION SONT BASEES , EN PREMIER LIEU , SUR LES DISPONIBILITES DE L ‘ EXPORTATEUR ET L ‘ ETAT DU MARCHE COMMUNAUTAIRE , TELS QU ‘ ILS SE PRESENTENT AU MOMENT DE L ‘ OFFRE ET DE LA DEMANDE ;
QU ‘ UNE CORRECTION AUTOMATIQUE TELLE QUE PREVUE A L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 ETAIT DONC SUSCEPTIBLE DE PERTURBER TANT LES PREVISIONS AYANT PRESIDE A LA PREFIXATION DE LA RESTITUTION QUE LES CALCULS DES EXPORTATEURS TITULAIRES D ‘ UN CERTIFICAT D ‘ EXPORTATION ;
8 QUE , DES LORS , S ‘ IL EST VRAI QU ‘ EN CAS DE MODIFICATION DU PRIX D ‘ INTERVENTION ENTRE LE MOMENT OU LA RESTITUTION EST FIXEE ET CELUI OU L ‘ EXPORTATION EST EFFECTUEE , DES AJUSTEMENTS PEUVENT ETRE NECESSAIRES , IL EST NON MOINS VRAI QUE LA DISPOSITION FACULTATIVE DU NOUVEL ARTICLE 12 TIENT MIEUX COMPTE DES BESOINS DE STABILITE DANS LE COMMERCE ET DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE ;
QU ‘ IL PARAIT DIFFICILE DE CONSIDERER LA MODIFICATION D ‘ UNE DISPOSITION QUI , DU FAIT DE SA RIGIDITE , ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE LES INTERESSES A DES PREJUDICES OU A DES AVANTAGES , COMME PORTANT ATTEINTE A UNE POSITION ETABLIE DE CES INTERESSES ;
9 ATTENDU D ‘ AILLEURS QUE , NOTAMMENT EN CAS D ‘ UNE AUGMENTATION DU PRIX D ‘ INTERVENTION , ON NE SAURAIT PRETENDRE , COMME LE FAIT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , QUE L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 CONFERAIT AUX INTERESSES LA CERTITUDE DE PROFITER DE CETTE AUGMENTATION ;
QU ‘ EN EFFET CET ARTICLE N ‘ EXCLUAIT PAS UNE APPLICATION EVENTUELLE DE L ‘ ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1009/67 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE , QUI PERMET L ‘ ADOPTION DE DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER QUE LE MARCHE DU SUCRE NE SOIT PERTURBE PAR SUITE D ‘ UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D ‘ UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L ‘ AUTRE ;
QU ‘ IL RESSORT DE L ‘ EXPOSE DE LA COMMISSION QUE DES L ‘ ADOPTION DU REGLEMENT NO 766/68 IL ETAIT PREVU QUE CETTE DISPOSITION DEVRAIT EVENTUELLEMENT ETRE APPLIQUEE AUX DETENTEURS DE STOCKS RESTANTS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE AFIN DE PRELEVER LE PROFIT RESULTANT DE L ‘ AUGMENTATION ;
QUE LES TITULAIRES DE CERTIFICATS DE PREFIXATION DEVAIENT DONC TENIR COMPTE DE L ‘ EVENTUALITE QU ‘ EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 37 DU REGLEMENT NO 1009/67 LES AVANTAGES ESCOMPTES D ‘ UNE APPLICATION DE L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 LEUR SERAIENT ENLEVES ;
10 QU ‘ IL FAUT EN CONCLURE QUE LE CONSEIL , EN MODIFIANT L ‘ ARTICLE 12 AU LIEU D ‘ AVOIR RECOURS AU REMEDE PLUS COMPLEXE D ‘ UNE APPLICATION DUDIT ARTICLE 37 , N ‘ A PAS INTRINSEQUEMENT CHANGE LA SITUATION DES INTERESSES ET QU ‘ IL N ‘ Y A PAS LIEU DE VOIR DANS LE REGLEMENT NO 1048/71 UNE ATTEINTE A LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES ;
11 ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS SONT D ‘ AILLEURS CONFIRMEES PAR LES PARTICULARITES DE L ‘ ESPECE ;
QU ‘ EN EFFET , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LES LICENCES D ‘ EXPORTATION PAR ELLE OBTENUES SE RAPPORTAIENT A DES STOCKS DE L ‘ EINFUHR – UND VORRATSSTELLE , C ‘ EST-A-DIRE A DU SUCRE DIT D ‘ INTERVENTION , ASSUJETTI AU PRIX D ‘ INTERVENTION ANCIEN ET QUE , NE POUVANT DISPOSER DE CE SUCRE EN TEMPS UTILE DU FAIT DE L ‘ EINFUHR – UND VORRATSSTELLE , ELLE AURAIT DU S ‘ APPROVISIONNER AILLEURS A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES , COMPORTANT OBLIGATION DE PAYER LE SUCRE LIVRE APRES LE 1ER JUILLET 1971 SUR LA BASE DU NOUVEAU PRIX D ‘ INTERVENTION ;
12 ATTENDU QUE , SI CES FAITS ETAIENT EXACTS , IL S ‘ ENSUIVRAIT QUE LE PREJUDICE INVOQUE N ‘ A PAS ETE CAUSE PAR LA CONFIANCE QUI AURAIT ETE FAITE A L ‘ ANCIEN ARTICLE 12 , MAIS PAR D ‘ AUTRES CIRCONSTANCES ;
13 ATTENDU QUE L ‘ EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION N ‘ A DONC PAS REVELE D ‘ ELEMENTS DE NATURE A FAIRE CONCLURE QU ‘ EN MODIFIANT L ‘ ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 766/68 , LE REGLEMENT NO 1048/71 AURAIT MECONNU UN PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES MERITE PROTECTION ( VERTRAUENSSCHUTZ ) ;
QUANT A LA TROISIEME QUESTION 14 ATTENDU QUE CETTE QUESTION N ‘ ETANT POSEE POUR LE CAS SOIT D ‘ UNE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION SOIT D ‘ UNE REPONSE AFFIRMATIVE AUX QUESTIONS 1 ET 2 – CE QUI N ‘ EST PAS LE CAS – , ELLE N ‘ A PAS BESOIN D ‘ ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
Décisions sur les dépenses
15 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HESSE , CONFORMEMENT A L ‘ ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 27 DECEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : 1 ) LA MODIFICATION DE L ‘ ARTICLE 12 DU REGLEMENTNO 766/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , APPORTEE PAR LE REGLEMENT NO 1048/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 , S ‘ APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR , MAIS EGALEMENT A CEUX DELIVRES AVANT CETTE DATE POUR AUTANT QUE L ‘ EXPORTATION VISEE N ‘ AVAIT PAS ENCORE EU LIEU ;
2 ) L ‘ EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION POSEE N ‘ A PAS REVELE D ‘ ELEMENTS DE NATURE A FAIRE CONCLURE , CE FAISANT , LE REGLEMENT NO 1048/71 AURAIT MECONNU UN PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES MERITE PROTECTION .