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Conseil d’Etat, 18 mai 2018, requête numéro 411045, Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 18 mai 2018, requête numéro 411045, Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 37458 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=37458)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 411045   
ECLI:FR:CEASS:2018:411045.20180518
Inédit au recueil Lebon
Assemblée
M. Pierre Ramain, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public

lecture du vendredi 18 mai 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 mai 2017 et le 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er du décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et des types d’emplois dérogatoires à l’emploi permanent des établissements publics administratifs en tant qu’il détermine cette liste pour l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la propriété intellectuelle ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :  » Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut « . L’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, que :  » les emplois permanents de l’Etat et des établissements public de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général (…) 2) Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leur missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat (…) Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée (…) « . L’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que  » par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (…) « . Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 que la possibilité pour un établissement public administratif de l’Etat de pourvoir, sur leur fondement, à des emplois permanents en recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à la règle selon laquelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à l’absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d’exercer les missions spécifiques de cet établissement public.

2. Le décret du 29 mars 2017, dont le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir en tant qu’il concerne l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), fixe la liste des établissements publics administratifs et les types d’emplois concernés par la dérogation prévue à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Il prévoit que l’INPI bénéficie de cette dérogation pour huit types d’emplois.

3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, l’Institut national de la propriété industrielle  » a pour mission : / 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; /2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle (…), à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés (…) ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale (…) / 3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises (…) « .

4. Il ressort des pièces du dossier que les spécificités des missions confiées à l’INPI requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble des huit types d’emplois retenus par le décret du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national du commerce et des sociétés.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des corps de fonctionnaires donneraient à leurs membres vocation à détenir les qualifications professionnelles particulières requises, compte tenu de la spécificité des missions de l’INPI, pour occuper les huit types d’emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017. Il s’ensuit que le décret attaqué a pu légalement ranger ces types d’emplois au nombre de ceux pour lesquels il peut être dérogé, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires.

6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 1er du décret qu’il attaque en tant qu’il a inscrit dans la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984, s’agissant de l’INPI, huit types d’emplois pour lesquels il peut être dérogé à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête du syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financier et du Premier ministre, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.

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