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Conseil d’Etat, 8 février 1908, Abbé Déliard

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 février 1908, Abbé Déliard, ' : Revue générale du droit on line, 1908, numéro 14653 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14653)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Laïcité et défense des libertés individuelles par la voie du référé


Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Maurice Hauriou, Laïcité et défense des libertés individuelles par la voie du référé


Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97; la loi du 9 décembre 1905, art. 1er; la loi du 2 janvier 1907, art. 5; la loi du 24 mai 1872, art. 9; — Sur la recevabilité : — Considérant que le sieur Déliard, prêtre catholique, exerçant son ministère dans la commune de Saint-­Hilaire-la-Croix, a intérêt, comme d’ailleurs tout fidèle de cette commune, à poursuivre l’annulation d’un arrêté prononçant la fermeture de l’église; qu’ainsi, son recours est recevable;

Sur les moyens invoqués par le requérant : — Considérant qu’une ordonnance de référé, rendue le 7 septembre 1907 par le président du tribunal civil de Riom, a décidé que l’abbé Déliard serait remis en possession de l’église communale détenue par une association cultuelle; que, par arrêté du 11 septembre 1907, pris en vertu de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le maire de Saint-Hilaire-la-Croix a interdit à l’abbé Déliard la célébration du culte dans l’église, dont il a prescrit la fermeture; qu’il résulte des motifs de cet arrêté que le maire a eu pour but de mettre obstacle à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé; qu’il a ainsi usé de ses pouvoirs pour un objet autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés; qu’à la vérité, le maire a également motivé son arrêté sur ce que la célébration du culte pouvait entraîner des désordres; — Mais considérant que, s’il lui appartenait, aux termes de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exigeait le maintien de l’ordre dans l’église, il était tenu de concilier l’accomplissement de ce devoir avec le respect du libre exercice des cultes, garanti par l’art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l’art. 5 de la loi du 2 janvier 1907, et qu’en ordonnant la fermeture de l’église, alors qu’il ne s’était produit aucune circonstance exceptionnelle pouvant rendre une telle décision nécessaire, il a excédé ses pouvoirs;… — Art. 1er. L’arrêté est annulé.

Du 8 février 1908. — Cons. d’Etat. — MM. Pichat, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

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