Le Conseil d’Etat; — Vu la loi au 21 mai 1836; l’ordonnance du 29 mai 1844; la loi du 24 mai 1872; — Considérant qu’il résulte des termes de l’art. 1er de l’ordonnance ci-dessus visée que les conditions, auxquelles les loteries désignées en l’art. 5 de la loi du 21 mai 1836 auront été autorisés, ne pourront être stipulées que dans l’intérêt du bon ordre et des bénéficiaires; qu’il suit de là qu’en décidant qu’il ne consentirait à autoriser la loterie projetée par la Société des Dames de la Miséricorde de Montluçon qu’à la condition qu’une somme de 500 francs serait prélevée sur le produit de cette loterie pour être versée au bureau de bienfaisance, le préfet de l’Allier a excédé ses pouvoirs… — Art. 1er. L’arrêté est annulé.
Du 31 janvier 1908. — Cons. d’Etat. — MM. Degournay, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Félix Bonnet, av.