Le Tribunal des conflits; — Vidant le partage déclaré dans la séance du 22 février 1908; — Considérant que, par acte du 24 octobre 1907, le préfet de l’Aveyron a mis l’abbé Brunet, desservant de l’ancienne paroisse de Combret, en demeure d’évacuer au plus tard le 31 octobre un jardin dit de Pas-Rivière, dont la propriété avait été transférée à la fabrique par acte du 23 mars 1862; que l’abbé Brunet et le sieur Bel, agissant comme ayant cause de l’abbé Auguste Bel, partie audit acte, ont alors introduit devant le juge des référés contre le directeur général de l’enregistrement et le receveur des domaines de Saint-Sernin, pris comme séquestre du bien ayant appartenu à la fabrique et à la mense succursale de Combret, en vertu des arrêtés du préfet du 14 décembre 1906, une action tendant à faire décider que l’abbé Brunet serait maintenu, et, au besoin, remis en possession du jardin de Pas-Rivière et à faire faire défense de l’y troubler à l’avenir et jusqu’à ce qu’il ait été statué par .la juridiction compétente; — Considérant que cette demande avait pour but de suspendre ou d’entraver, quant à la disposition de l’immeuble dont il s’agit, l’exécution des mesures prises par le préfet, agissant sous l’autorité des ministres, comme délégué du pouvoir exécutif dans le cercle de ses attributions, pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 16 mars 1906; qu’il s’agit là d’actes administratifs qui ne pouvaient être déférés qu’au ministre compétent où au Conseil d’Etat statuant au contentieux; — Considérant, il est vrai, que les demandeurs invoquent des droits qui dériveraient de l’acte du 23 mars 1862, mais que, quelles que puissant être leurs prétentions respectives à cet égard, il n’appartenait pas au juge des référés, avant jugement sur le fond, de connaître d’une demande tendant à faire obstacle à l’exercice des pouvoirs dévolus, pour l’exécution de la loi et du décret précités, au Préfet, agissant non comme représentant des domaines de l’Etat, mais comme délégué de la puissance publique, ainsi qu’il a été dit ci-dessus; — Art. 1er. L’arrêté de conflit pris par le Préfet de l’Aveyron, le 10 décembre 1907, est confirmé. — Art. 2. Sont considérés comme non avenus l’exploit introductif d’instance, l’ordonnance du Président du Tribunal de Saint-Affrique du 15 novembre 1907 et le jugement du même tribunal en état de référé du 28 novembre 1907.
Du 29 février 1908. — Trib. des conflits. — MM. Briand, garde des sceaux, prés.; Mayniel, rapp.; Feuilloley, comm. du gouv.