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Conseil d’Etat, SSR., 22 juin 1983, Ville de Lyon, requête numéro 38274, rec. p. 269

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 juin 1983, Ville de Lyon, requête numéro 38274, rec. p. 269, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 8572 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8572)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Recours de la ville de Lyon tendant :
1° à l’annulation du jugement du 10 septembre 1981, du tribunal administratif de Lyon annulant un arrêté municipal du 24 février 1978 portant réglementation du marché aux timbres de la place Bellecour ;
2° au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par la chambre des négociants et experts en philatélie ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le maire de Lyon tient des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, le pouvoir de prendre toute disposition de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la ville et, notamment, dans le marché aux timbres de la place Bellecour ; que la circonstance que les dispositions qu’il a arrêtées dans ce but le 24 février 1978 ont pour conséquence de diminuer la fraude fiscale et de faciliter la tâche des services fiscaux et de la police d’Etat ne saurait suffire à entacher son arrêté de détournement de pouvoir ; que la ville de Lyon est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Cons. qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la chambre des négociants et experts en philatélie devant le tribunal administratif de Lyon ;
Cons., en premier lieu, qu’il ne résulte pas du dossier que le maire de Lyon ait estimé que son pouvoir de police était limité par la position prise par son conseil municipal auquel il a pu, sans illégalité, soumettre le problème de l’organisation du marché aux timbres ;
Cons., en second lieu, qu’en subordonnant l’occupation d’un emplacement dans le marché aux timbres à une autorisation municipale, soit provisoire, soit permanente, qu’il lui appartient, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de retirer pour un motif tiré de l’intérêt général, le maire de Lyon a pris une mesure de police qui ne porte pas, par elle-même, une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que c’est à tort que par son jugement du 10 septembre 1981 le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté en date du 24 février 1978 par lequel le maire de Lyon réglementait le marché aux timbres de la place Bellecour à Lyon ;
annulation de l’article 3 du jugement ; rejet de la demande .

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