REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Requête de M. Y… tendant à l’annulation du jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux statuant en chambre de conseil a rejeté son opposition à une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 1979 fixant les honoraires et frais de l’expertise intervenue dans le litige opposant le requérant et l’administration fiscale pour l’évaluation de son bénéfice au titre de l’année 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R. 127 à R. 136 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y… n’est fondé à soutenir, ni que M. X…, désigné comme expert par le tribunal administratif de Bordeaux aux fins » de rechercher tous éléments comptables et autres permettant d’évaluer le bénéfice réalisé pour l’année considérée par M. Y… » a méconnu l’étendue de la mission qui lui a été assignée par le jugement ayant ordonné l’expertise, ni que les bases de calcul retenues par le tribunal administratif statuant en chambre du conseil, pour taxer, par le jugement attaqué, le montant des honoraires de l’expert sont excessives, eu égard à l’importance et à la nature du travail qu’il a fourni ;
Cons. toutefois, qu’aux termes de l’article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : » sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 8° … les expertises judiciaires » ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif par ce même jugement a compris dans le montant des honoraires et frais d’expertise par lui fixés à 3 609 F, une somme de 540 F correspondant à l’assujettissement de l’opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il y a lieu, dès lors, de ramener ces honoraires à la somme de 3 069 F ;
montant des honoraires dus à M. X… ramené de 3 609 à 3 069 F ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .