RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du syndicat unifié de la radio et de la télévision-C.F.D.T., tendant à l’annulation du décret du 5 septembre 1979 déterminant les modalités d’application de l’article 26 de la loi du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radiodiffusion et de la télévision en cas de cessation concertée du travail tel qu’il a été modifié par la loi du 26 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ; la loi n° 79-634 du 26 août 1979 ; la décision du conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble du décret attaqué : Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 7 août 1974 modifié par la loi du 26 juillet 1979 : » En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à l’établissement public de diffusion, le fonctionnement du service public de la radiodiffusion et de la télévision est assuré dans les conditions suivantes : … II. La création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de l’établissement public de diffusion qui en sont chargés. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. Il définit notamment les services ou les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission et que les présidents des sociétés de programme et de l’établissement public de diffusion peuvent requérir. III. Lorsque les personnels des sociétés nationales de programme de télévision sont en nombre insuffisant, le président de chaque société peut, si la situation l’exige, requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour assurer la continuité des éléments du service public … » ;
Cons. qu’il ressort des dispositions précitées du II de l’article 26, que le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 25 juillet 1979, a déclarées conformes à la cons- titution, que le législateur a fait obligation aux services et aux personnels des sociétés de programme et de l’établissement public de diffusion chargés de ces missions d’assurer en toutes circonstances la création la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision nécessaires à la diffusion des programmes prévus par les présidents des sociétés nationales de programmes quelles que soient la nature et la durée de ces programmes ; que le décret attaqué, pris pour l’application de ces seules dispositions législatives, précise, pour chacun des organismes en cause, la nature et l’étendue des missions ainsi définies et fixe la liste des services, bases, centres et installations dont les personnels peuvent être requis à condition qu’ils soient strictement indispensables à l’exécution des mêmes missions ; qu’il n’a pour objet ou pour effet ni de réglementer le droit de grève des personnels autres que ceux qu’il énumère et notamment des personnels des services de programmation des sociétés nationales de programmes de télévision qu’il appartient au seul président de chaque société de requérir, si la situation l’exige, dans les conditions définies au III précité de l’article 26 de la loi, ni de déterminer la nature et la durée des programmes dont la diffusion sera assurée ;
Cons. qu’il suit de là que le syndicat requérant n’est fondé à soutenir ni que le décret attaqué serait illégal en tant qu’il ne se borne pas à prévoir l’exécution des missions et la réquisition des agents strictement indispensables à la diffusion d’un programme de grève ni que ce décret violerait les dispositions du III de l’article 26 de la loi tel qu’il doit être interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel ;
Sur les moyens dirigés contre certaines des dispositions du décret attaqué relatives aux missions qui doivent être exécutées en toutes circonstances et aux personnels qui peuvent être requis : Cons. que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les moyens tirés de ce que les missions telles qu’elles sont définies notamment aux articles 1, 3e alinéa, 3, 5 et 7 et les catégories de personnels visées par les articles 2, 4 et 6 ne seraient pas toutes indispensables à la diffusion d’un programme de grève ne peuvent être accueillis ;
Cons. qu’il ne ressort pas du dossier que les missions énumérées aux articles 3 et 5 et les services mentionnés aux articles 4 et 6 ne se rattacheraient pas tous directement à la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision ; que, notamment, le Premier Ministre a pu légalement faire figurer à l’article 3 relatif aux missions qui doivent être exécutées en toutes circonstances par chaque société nationale de programme » l’enregistrement et la lecture d’éléments du programme à diffuser » et, à l’article 5 relatif aux missions propres de la société nationale de programme France Régions, » l’enregistrement, le montage et la lecture d’éléments de programme à diffuser transmis par satellite aux départements et territoires d’outre-mer, ainsi que la réception et l’enregistrement de ces éléments par les stations réceptrices « , dès lors que ces dispositions ne concernent que des opérations techniques nécessaires pour assurer en cas de cessation concertée du travail la diffusion d’éléments du ou des programmes tels qu’ils ont été fixés par les autorités compétentes ; que le syndicat requérant n’est par suite fondé à demander ni l’annulation des dispositions précitées des articles 3 et 5 ni, par voie de conséquence, celle des articles 4 et 6 en tant qu’elles mentionnent les équipements d’enregistrement et de lecture ;
rejet .