Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette Cour par la commune d’Arcueil ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 6 juillet 1995, présentée par la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville ; la commune d’Arcueil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Régie publicitaire des transports parisiens, l’arrêté du 14 mai 1990 par lequel le maire d’Arcueil a interdit l’affichage publicitaire en faveur de certaines messageries télématiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Régie publicitaire des transports parisiens devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le maire d’Arcueil a interdit sur le territoire de la commune l’affichage publicitaire en faveur des « messageries roses » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu’en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; que si la commune soutient que l’arrêté attaqué aurait été justifié également par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; qu’ainsi la commune d’Arcueil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 1990 ;
Sur les conclusions de l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d’Arcueil à payer à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d’Arcueil est rejetée.
Article 2 : La commune d’Arcueil versera à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcueil, à la société Régie publicitaire des transports parisiens, à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure et au ministre de l’intérieur.