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Tribunal des conflits, 26 septembre 2005, requête numéro 3461, Chauvel c. Ministre de l’Intérieur, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 26 septembre 2005, requête numéro 3461, Chauvel c. Ministre de l’Intérieur, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 8517 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8517)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2005, l’expédition du jugement du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d’une demande de M. Frédéric A tendant à la condamnation de l’Etat au versement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis à la suite des violences physiques exercées à son encontre par un fonctionnaire de police le 5 août 1999 lors d’un barrage routier à Bayonne, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 avril 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Bayonne s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article 12 du code de procédure pénale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal ;

– les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 août 1999, M. A s’est heurté au refus de MM. B et Selva, agents de police, de le laisser pénétrer dans une zone du centre ville de Bayonne interdite à la circulation en raison de festivités ; que M. A s’est emporté et a outragé les deux agents commettant le délit prévu et réprimé par l’article 433-5 du code pénal ; que ces agents ont, alors, interpellé M. A en l’extrayant de son véhicule et en l’immobilisant ; qu’au moment où M. B a voulu récupérer les papiers d’identité de M. A dans son véhicule, celui-ci a effectué un geste en direction du policier qui a réagi en lui assénant un coup de poing lui occasionnant divers préjudices dont il a recherché la réparation ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant en matière correctionnelle, qui a reconnu M. B coupable du délit de violences par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, a, statuant sur la constitution de partie civile de la victime, dit que la faute reprochée à M. B avait été commise dans l’exercice de ses fonctions, que la demande de réparation dirigée contre lui ne relevait pas de la compétence du tribunal et a invité M. A à mieux se pourvoir ; que saisi par M. A d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les dommages qu’il avait subis, le tribunal administratif de Pau a, au motif que les violences en cause avaient été exercées au cours d’une opération de police judiciaire dont il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaître, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de statuer sur la question de compétence ; que ces demandes ayant le même objet et le même fondement, il y a identité de litige au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que l’opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l’article 12 du code de procédure pénale, relève de l’exercice de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l’Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 18 avril 2000 est déclaré nul et non avenu dans ses dispositions relatives à l’action civile de M. A. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 février 2005.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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