• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Responsabilité médicale / Responsabilité civile / Fait générateur / Le devoir du médecin de se renseigner sur l’état de santé de son patient

Le devoir du médecin de se renseigner sur l’état de santé de son patient

Cass. 1re civ, 5 mars 2015, n° 14-13.292, P+B, à paraître au bulletin

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Le devoir du médecin de se renseigner sur l’état de santé de son patient, Cass. 1re civ, 5 mars 2015, n° 14-13.292, P+B, à paraître au bulletin ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22412 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22412)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 5 mars 2015, pourvoi numéro 14-13292, P+B

Contexte : Dans cette décision rendue le 5 mars 2015, la première chambre civile affirme, pour la première fois, que le médecin a le devoir de se renseigner sur l’état de santé du patient avant de l’informer sur les risques de l’acte médical envisagé. Elle consacre ainsi un nouveau devoir qui s’ajoute à ceux, déjà nombreux, qui pèse sur les professionnels de santé.

Litige : Une patiente souffrant d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle subit une opération permettant l’ablation totale de cette malformation. A la suite de cette intervention, l’acuité visuelle de la patiente s’étant dégradée, elle sollicite la réparation de ses préjudices à la Fondation ophtalmologique, prise en sa qualité d’employeur du chirurgien qui a réalisé l’opération. La cour d’appel de Paris rejette cette action en considérant qu’aucune faute ne peut être reprochée au chirurgien dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, ni dans la technique mise en œuvre. La patiente forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Solution : La première chambre civile donne raison à la patiente en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris aux motifs que « l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé».

Analyse : La Cour de cassation s’est manifestement inspirée de solutions qu’elle a dégagées en matière de vente et de contrat d’entreprise.

En effet, elle retient depuis plusieurs années que l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-19.757 : Bull. III, n° 37). Cette solution a été ensuite étendue au vendeur professionnel qui doit lui aussi « se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue » (Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-16.913 : Bull. civ. I, n° 215 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 27, note S. Hocquet-Berg).

En étendant cette règle au professionnel de santé, la Cour de cassation poursuit le même objectif : empêcher que le débiteur d’une obligation d’information puisse se retrancher derrière son ignorance de la situation ou des besoins du créancier. Comme tout professionnel débiteur d’une obligation d’information, le médecin est donc tenu de s’informer pour informer. Il doit entreprendre des démarches positives aux fins de s’enquérir de l’état de santé de son patient, si celui-ci ne lui a pas spontanément fournis toutes les informations utiles.

Cette solution est classique dans la mesure où, comme l’a par exemple énoncé la Cour de cassation à propos d’informations erronées délivrées par un représentant de l’ASSEDIC au personnel d’une caisse de mutualité sociale agricole,« celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause» (Cass. 2e civ., 19 oct. 1994, n° 93-14.233 : Bull. civ. II, n° 94).

L’impact de cette jurisprudence risque d’être important en matière de responsabilité médicale si, comme à l’égard de l’entrepreneur et du vendeur, la Cour de cassation juge qu’il appartient au médecin de prouver qu’il s’est acquitté de son devoir de se renseigner.

Il devrait alors non seulement prouver qu’il a délivré une information claire, loyale et adaptée au niveau de compréhension de son patient mais encore démontrer qu’il a soumis ce dernier à un interrogatoire suffisant.

Dans l’attente d’être tout à fait éclairés sur ce point, les médecins seraient donc bien avisés de conserver des éléments de preuve de nature à établir qu’ils ont bien posé à leur patient toutes les questions nécessaires pour déterminer précisément leur état de santé.

Partager :

  • Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • L’État peut-il faire appel d’un jugement annulant la décision qui a refusé un permis de construire en se conformant à l’avis négatif rendu par le préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ? – Conclusion sous CE 16 octobre 2020, M. et Mme C, n° 427620 14/04/2026
  • Le contrôle des consultations et référendums locaux par le juge administratif 13/04/2026
  • La hausse des prix résultant d’une pratique anticoncurrentielle permet-elle à la personne publique qui l’a subie de demander une indemnisation alors même qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec l’un des membres de l’entente ? – Conclusions sous CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, nos 432981, 433423, 433477, 433563 et 433564 07/04/2026
  • À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556 31/03/2026
  • Le détenteur d’un pouvoir réglementaire peut-il encadrer l’action de ses services par des lignes directrices en vue de l’attribution d’un avantage prévu par un texte ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2020, M. A., n° 428683 24/03/2026
  • Quelles sont les conditions et conséquences d’une annulation unilatérale pour irrégularité d’un contrat ? – Conclusions sous CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, n° 430864 17/03/2026
  • La décision du maire de ne pas renouveler une autorisation temporaire d’un emplacement pour bateau constitue-t-elle un « refus d’autorisation », au sens du code des relations entre le public et l’administration soumis à l’obligation de motivation ? – Conclusions sous CE, 9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre c/ M. Vizier, nos 434113 et 414114 10/03/2026
  • Comment s’opère la récupération des aides d’État non notifiées mais jugées compatibles par la commission ? – Conclusions sous CE, 18 mars 2020, Région Île-de-France, n° 396651 03/03/2026
  • Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743 24/02/2026
  • Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103 17/02/2026

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«