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Conseil d’Etat, Assemblée, 26 juin 1992, Pezet et San Marco, requête numéro 134980, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 26 juin 1992, Pezet et San Marco, requête numéro 134980, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 13477 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13477)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 134 980, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Michel Z…, tendant à l’annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel Z…, demeurant … ; M. Z… demande l’annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean C… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;

Vu, 2°) sous le n° 134 981, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Michel Z…, tendant à l’annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel Z…, demeurant … ; M. Z… demande l’annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean C… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;

Vu, 3°) sous le n° 134 983, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. A… San Marco, tendant à l’annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A… San Marco, demeurant … ; M. San Marco demande l’annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratf de Marseille a autorisé M. Jean C… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;

Vu, 4°) sous le n° 134 984, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. A… San Marco, tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A… San Marco, demeurant … ; M. San Marco demande l’annulation de la décision en date du 11 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Gérard Y… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;

Vu, 5°) sous le n° 134 985, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. A… San Marco, tendant à l’annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A… San Marco, demeurant … ; M. San Marco demande l’annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean-Claude B… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aguila, Auditeur,
– les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Michel Z… et de Me Bouthors, avocat de M. Philippe E…,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par MM. C… et B… :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de M. Z… dans les requêtes n os 134 980 et 134 981 et de M. San Marco dans la requête n° 134 985 :
Considérant que, lorsque le tribunal administratif accorde ou refuse l’autorisation sollicitée par un contribuable sur le fondement de l’article L.316-5 du code des communes, les intéressés ont, en application des articles R.316-2 et R.316-3 du même code, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 26 février 1992, le droit de se pourvoir devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux pour demander l’annulation ou la réformation de la décision du tribunal administratif ; qu’il résulte de l’instruction que l’action que MM. C… et B… ont été autorisés à exercer par le tribunal administratif de Marseille met en cause MM. Z… et D… Marco ; qu’ainsi, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le Conseil d’Etat ;
En ce qui concerne la tardiveté de la requête n° 134 981 de M. Z… et de la requête n° 134 985 de M. San Marco :

Considérant qu’aux termes de l’article R.316-3 du code des communes : « Le pourvoi devant le Conseil d’Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit … la notification de l’arrêté portant refus » ; que la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 1991 n’a été notifiée ni à M. Z… ni à M. San Marco ; que, dès lors, le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées n’a pas couru à leur encontre ; que, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les requêtes n os 134 981 et 134 985 sont tardives ;
Sur les conclusions des pourvois de MM. Z… et D… Marco :
Considérant qu’aux termes de l’article L.316-5 du code des communes : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant que, par les décisions attaquées en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a autorisé respectivement M. Gérard Y…, M. Jean C… et M. Jean-Claude B…, contribuables de la ville de Marseille, à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux qui auraient été commis au détriment de la ville de Marseille et qui sont relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ; que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des pièces produites devant le tribunal administratif et devant le Conseil d’Etat par les contribuables susvisés de la ville de Marseille, que la plainte avec constitution de partie civile en tant qu’elle concerne des faits liés à la concession de la réalisation et de l’exploitation du tunnel routier dit « Prado-Carénage », puisse, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille ; que, d’autre part, les allégations desdits contribuables visant d’autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu’ainsi, M. Z… et M. San Marco sont fondés à demander l’annulation des décisions précitées du tribunal administratif de Marseille et le rejet des demandes d’autorisation de plaider présentées devant ledit tribunal ;
Article 1er : Les décisions susvisées du tribunal administratif de Marseille en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991 sont annulées.
Article 2 : Les demandes d’autorisation de plaider présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. Gérard Y…, M. Jean C… et M. Jean-Claude B… sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z…, à M. San Marco, à M. Jean C…, à M. Jean-Claude B…, à M. Gérard Y…, à la ville de Marseille et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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