Vu la requête présentée par l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, dont le siège est à Lyon, 11 cours de Verdun, représentée par le sieur X…, son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 8 juin 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 8 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à payer aux époux Y… une indemnité de 14000 F en réparation du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de la prétendue communication par l’association de renseignements erronés sur l’application des textes régissant l’allocation de l’indemnité viagère de départ au taux majoré. Vu la loi de finances du 29 novembre 1965 ; Vu le décret n. 66-957 du 22 décembre 1966 créant le centre national d’aménagement des structures des exploitations agricoles ; Vu la Convention en date du 29 septembre 1967 entre le centre national précité et l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête : Considérant qu’en vertu de l’article 59 de la loi de finances du 29 novembre 1965, le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles a été chargé de la mise en oeuvre des actions prévues par la législation et la réglementation régissant l’indemnité viagère de départ allouée à certaines catégories d’agriculteurs « avec le concours d’organismes professionnels conventionnés ». Que l’article 3 du décret 66-957 du 22 décembre 1966, pris pour l’application de l’article 59 de la loi de finances précitée, a prévu que le centre national peut, dans les régions et les départements où il n’estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, confier, par des conventions approuvées par le ministre de l’Agriculture, la responsabilité de l’exécution à l’échelon local, de certaines de ces actions à des organismes spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; que ces organismes, agréés sur proposition du centre par le ministre de l’Agriculture, après approbation, s’ils relèvent du droit privé, de leurs statuts, sont soumis au contrôle administratif et financier de la puissance publique et tenus de se conformer, pour l’exécution des actions qui leur sont ainsi confiées aux instructions du centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, à laquelle le centre national, après agrément du ministre de l’Agriculture, a, par convention en date du 29 septembre 1967 dûment approuvée par le ministre, confié la responsabilité de l’information individuelle ou collective des chefs d’exploitations agricoles, des aides familiales et des ouvriers agricoles sur les mesures d’application de la législation et de la réglementation relative notamment à l’indemnité viagère de départ est un organisme remplissant, sous le contrôle de l’Etat et du centre national, des missions d’intérêt général et qui, régi par la loi du 1er juillet 1901, est constitué et fonctionne selon les règles du droit privé. Considérant, qu’en l’absence de dispositions de loi ou de règlement ou de stipulations de la convention du 29 septembre 1967, qui auraient conféré à l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, dans l’accomplissement des missions qui lui sont ainsi confiées et qu’elle ne remplit pas pour le compte du centre national, des prérogatives de puissance publique, les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables d’agissements qui auraient été commis par les agents de l’Association ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires alors même que les agissements dont s’agit ne seraient pas détachables de l’exécution de ces missions ;
Considérant qu’en tant qu’elle était dirigée contre l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, la demande des époux Y… tendait à la condamnation de l’Association à leur payer une indemnité en réparation de la prétendue faute que ladite Association aurait commise en leur donnant de faux renseignements sur les mesures d’application des textes régissant l’indemnité viagère de départ ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du Tribunal admnistratif de Lyon en date du 8 avril 1976 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif s’est reconnu compétent pour connaître de celles des conclusions de la demande susanalysée qui sont dirigées contre l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône et de rejeter, par voie de conséquence, comme portées devant une judidiction incompétente pour en connaître lesdites conclusions ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 avril 1976 a été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge des époux Y… les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er – Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 avril 1976 sont annulés.
Article 2 – Les conclusions de la demande présentée par les époux Y… devant le Tribunal administratif de Lyon et dirigées contre l’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 – Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge des époux Y….
Conseil d’Etat, Section, 13 octobre 1978, Adasea Rhône, requête numéro 03335, rec. p. 368
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 octobre 1978, Adasea Rhône, requête numéro 03335, rec. p. 368, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 7259 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7259)
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