Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X… demeurant à Paris ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat respectivement le 4 octobre 1976 et le 3 janvier 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel ont été assujettis son épouse, au titre de l’année 1963, et lui-même au titre des années 1964 et 1965, dans les rôles de la ville de … . Vu le Code général des impôts ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.77 du Code des Tribunaux administratifs : « la requête introductive d’instance, concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens … » ; que le sieur X… s’est référé expressément dans sa requête enregistrée le 20 octobre 1967 au Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles sa femme a été assujettie, au titre de 1963 et lui-même au titre de 1964 et de 1965, aux moyens développés dans la requête de la Société à responsabilité limitée dont sa femme était gérante, enregistrée le même jour au greffe du Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des bénéfices qu’elle a réalisés et attribués à la dame B…, et qu’il a joint à sa propre requête une copie de celle de ladite société ; qu’il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant suffisamment motivé sa requête au regard des dispositions de l’article R.77 du Code des Tribunaux administratifs. Que, dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du sieur X… par le motif qu’elle ne contenait pas un exposé sommaire des faits et des moyens au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1976, doit être annulé ;
Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X… devant le Tribunal administratif de Paris. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article 6 du Code général des impôts, le chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ; qu’il résulte de l’instruction, que le sieur X… a épousé le 22 avril 1964 la dame C…, gérante de la Société à responsabilité limitée ; que l’exercice comptable de cette société étant clos le 30 juin de chaque année, c’est à bon droit que le sieur X… a été imposé – en sa qualité de chef de famille – au titre des années 1964 et 1965 à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus par son épouse à la clôture des exercices qui se sont terminés le 30 juin 1964 et le 30 juin 1965 ;
Considérant, d’autre part, que ni la dame B… à laquelle a été notifié un redressement du revenu déclaré par elle au titre de l’année 1963, ni le sieur X… auquel un redressement a été notifié au titre des années 1964 et 1965, n’ont présenté d’observation dans le délai de trente jours qui leur était imparti ; qu’il appartient, dès lors, au sieur X… d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve de l’exagération des revenus ayant servi de bases aux impositions supplémentaires contestées ; que cette preuve n’est pas apportée. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sieur X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er – Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 3 juin 1976 est annulé.
Article 2 – La demande du sieur X… et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.
Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 octobre 1978, M. X, requête numéro 04786,
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 octobre 1978, M. X, requête numéro 04786,, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 26371 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26371)
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