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CE, sect., 27 octobre 1978, Debout, req. n° 07103

Citer : Revue générale du droit, 'CE, sect., 27 octobre 1978, Debout, req. n° 07103, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 54750 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54750)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. La confirmation de l’implantation de la notion


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Michel X… demeurant …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 21 avril 1977 et 13 mai 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision en date du 26 janvier 1977 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit jugé publiquement par les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Vu le Code de la santé publique et le décret du 26 octobre 1948 ; Vu la loi n. 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n. 74-360 du 3 mai 1974 portant ratification de ladite convention ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la violation d’un principe général du droit imposant la publicité des débats devant les juridictions disciplinaires : Considérant qu’en vertu des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, les audiences des conseils régionaux de l’Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ne sont pas publiques ; qu’aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu’ainsi le sieur X… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des dispositions susrappelées à l’appui de son pourvoi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … publiquement … par un Tribunal … qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale … » ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur X… n’est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ni en ce qu’elle a rejeté l’appel formé contre la décision du Conseil régional Rhône-Alpes de l’Ordre des Médecins en date du 4 mai 1976 décidant d’examiner la plainte dirigée contre le requérant en audience non publique, ni en ce qu’elle a été elle-même rendue en audience non publique ;
DECIDE : Article 1er – La requête du sieur X… est rejetée.

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