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Tribunal des conflits, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, requête numéro 01804, rec. p. 787

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, requête numéro 01804, rec. p. 787, ' : Revue générale du droit on line, 1963, numéro 10311 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10311)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Didier Girard, Finalement, après mûre réflexion, les travaux réalisés pour le compte des concessionnaires autoroutiers sont biens régis par le droit privé (à propos de la jurisprudence Peyrot)
  • Philippe Cossalter, Le prisonnier, l’entrepreneur et le gardien
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 1er avril 1963, l’expédition du jugement en date du 29 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi de l’action en dommages-intérêts dirigée par la société à responsabilité limitée « Entreprise Peyrot » et son administrateur au règlement judiciaire contre la société anonyme d’économie mixte, Société de l’Autoroute Estérel Côte d’Azur, à raison des manoeuvres dolosives dont cette dernière aurait usé pour amener ladite Entreprise Peyrot, à qui elle avait, suivant marché du 2 juillet 1958, confié la construction du lot n° 5 de l’autoroute, à renoncer au bénéfice de ce marché, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, saisie du même litige, la Cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 13 juin 1961, devenu définitif, décliné sa compétence pour des motifs inverses de ceux qui, selon le Tribunal administratif de Nice, justifient la compétence de l’autorité judiciaire ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Considérant que la Société de l’Autoroute Estérel-Côte-d’Azur concessionnaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l’exploitation d’une autoroute a passé avec l’Entreprise Peyrot un marché pour l’exécution de travaux nécessaires à la construction de cette autoroute ; que l’Entreprise Peyrot impute à la Société de l’Autoroute Estérel-Côte-d’Azur des manoeuvres dolosives destinées à l’inciter à renoncer à ce marché et estime avoir subi de ce fait un préjudice dont elle demande réparation à cette société ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, « L’usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, l’acte déclaratif d’utilité publique peut, dans des cas exceptionnels, décider que la construction et l’exploitation d’une autoroute seront concédées par l’Etat à une collectivité publique, ou à un groupement de collectivités publiques, ou à une chambre de commerce, ou à une société d’économie mixte dans laquelle les intérêts publics sont majoritaires. Dans ce cas, la convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d’Etat, après avis des collectivités locales directement intéressées ; ils peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages pour assurer l’intérêt et l’amortissement des capitaux investis par lui, ainsi que l’entretien et, éventuellement, l’extension de l’autoroute » ;
Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat ; qu’elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ;
Considérant qu’il doit en être de même pour les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour la construction d’autoroutes dans les conditions prévues par la loi du 18 avril 1955 sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la construction est assurée de manière normale directement par l’Etat, ou à titre exceptionnel par un concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l’Etat, que ce concessionnaire soit une personne morale de droit public, ou une société d’économie mixte, nonobstant la qualité de personne morale de droit privé d’une telle société ; qu’ainsi, quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d’une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l’administration ou par son concessionnaire ont le caractère de marchés de travaux publics ; que, par suite, les contestations relatives à l’exécution de ces marchés sont au nombre de celles visées par les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ; que, dès lors, l’action sus-analysée engagée par l’Entreprise Peyrot contre la Société de l’Autoroute Estérel-Côte-d’Azur relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er – Il est déclaré que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître de l’action en réparation dirigée par l’Entreprise Peyrot contre la Société de l’Autoroute Estérel-Côte-d’Azur.

Article 2 – La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 – Les dépens sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d’instance.

Article 4 – Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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