1. Comme on le sait le Conseil d’Etat définit l’intérêt donnant qualité pour agir par grandes catégories. Concernant le recours pour excès de pouvoir exercé par les personnes morales de droit privé et en particulier des associations, quelques règles élémentaires ont été posées. Parmi celles-ci figure le principe de la concordance de l’objet de l’association avec l’objet de l’acte et en particulier le ressort territorial de la décision attaquée.
Ainsi une association dont le champ d’action est national n’aura pas intérêt à agir contre des délibérations à objet purement local (CE, SSR., 23 février 2004, Communauté de communes du Pays Loudunais, requête numéro 250482, mentionné aux tables).
2. C’est à cette dernière règle que le Conseil d’Etat apporte une exception notable par une décision du 4 novembre 2015, »Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen » (Conseil d’Etat, SSR., 4 novembre 2015, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, requête numéro 375178) qui sera publiée au recueil.
Le maire de la commune de La Madeleine dans le Nord avait interdit la fouille des poubelles, « conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets » sur le territoire de la commune. Cet arrêté était adopté alors que s’était installée sur le territoire de la commune, selon les termes du Conseil d’Etat, un nombre significatif de personnes d’origine « rom ».
C’est très logiquement que le TA de Lille puis la CAA de Douai avaient rejeté le recours de l’association « Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen » dont l’objet est national, pour absence de qualité à agir. Plus précisément la Cour s’appuyait sur deux éléments conjoints, qui sont souvet réunis dans ce genre d’affaires : la généralité de l’objet de l’association et son champ de compétence national.
La Cour notait :
1. Considérant qu’eu égard à la généralité de son objet, qui est notamment de « défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ses protocoles additionnels », d’œuvrer « à l’application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d’asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel », de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains, (…) », de lutter « en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées, et contre toute atteinte à la dignité, à l’intégrité et à la liberté du genre humain pouvant notamment résulter de l’usage de techniques médicales ou biologiques » et à son champ d’action national, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté de police du maire de la commune de La Madeleine interdisant sur le territoire de la commune les fouilles de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement de déchets, qui n’a qu’une portée strictement locale ;
En réponse à cette impeccable motivation, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps sa jurisprudence traditionnelle
2. Considérant que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, […]
pour immédiatement y apporter un correctif
il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
3. Le Conseil d’Etat détaille cette appréciation en considérant, par un étrange renversement de sa jurisprudence habituelle, que la généralité de l’objet de l’association et son champ de compétence nationale lui confèrent justement, en l’espèce, un intérêt lui donnant qualité pour agir.
C’est plus précisément une rencontre particulière avec l’objet de la mesure et l’objet de l’association qui justifie une dérogation aux règles habituelles de compétence : « la mesure de police édictée par l’arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d’origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local« .
4. Comme souvent, il semble vain de vouloir trop théoriser la jurisprudence du Conseil d’Etat : elle répond fréquemment à des considérations de bon sens difficilement réductibles à une approche systématique. Dans le cas qui nous occupe, il est probable qu’aura été déterminant le fait que le type de mesures en cause, visant explicitement ou implicitement une population étrangère ou d’origine étrangère, trouve rarement d’associations locales compétentes dans les communes petits et moyennes.
Une seconde considération tient peut-être au souci de permettre, sur des sujets de société dépassant par leur généralité des enjeux strictement locaux, le recours d’associations nationales permettant de porter, sans délai, l’affaire en justice pour éviter que sur le territoire national se développe une partique illégale et que ne puissent prospérer ensuite des jurisprudences disparates.
Notons enfin que le Conseil d’Etat semble ici consolider des règles de recevabilité déjà largement répandues. On se souvient que dans l’affaire de la boulangerie de Grasse (Conseil d’Etat, ORD., 16 avril 2015, SARL “Grasse Boulange”, requête numéro 389372; V. notre note sous l’ordonnance du TA de Nice) aucune question de recevabilité n’avait été débattue devant la juridiction administrative alors qu’il s’agissait pour le TA puis le Conseil d’Etat d’examiner une requête en référé-liberté exercée par le CRAN, association à compétence nationale, à l’égard de l’abstention à agir du maire de Grasse. Il ne s’agissait pas en l’espèce de recours pour excès de pouvoir mais le Conseil d’Etat, qui pouvait examiner ce moyen d’office, a montré la relative souplesse de sa jurisprudence à l’égard des associations à compétence nationale se donnant pour mission de défendre les droits et libertés.