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Conseil d’Etat, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, requête numéro 69751, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, requête numéro 69751, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1944, numéro 12339 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12339)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes
  • Christophe De Bernardinis, B. Une notion de « libertés publiques » qui a peu à peu révélé ses limites
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Didier Girard, La transparence dans la conquête du pouvoir n’est pas chose aisément admise !
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section V


 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y…, née X… Marie-Gabrielle , demeurant à Paris 14e , tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 26 décembre 1939, par laquelle le préfet de la Seine lui a retiré l’autorisation d’occupation d’un kiosque à journaux dont elle était titulaire ; Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 décembre 1924 et 22 janvier 1934 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu’il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Y… l’autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis …, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ;
Considérant qu’eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l’autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Y… eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n’ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Seine en date du 26 décembre 1939 est annulée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.

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