« De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. »
Cette fameuse citation de Portalis exprime dans une brillante formule que la loi n’est pas la seule source du droit et qu’à côté de celle-ci existent les maximes ou adages, au même titre que le droit prétorien et la doctrine.
Le second numéro de Scientia Juris voudrait se concentrer sur le plus fascinant de ces « suppléments » de la loi, celui dont l’existence même semble donner raison aux tenants de l’Ecole historique : les maximes.
Qu’elles soient principes d’interprétation ou véhicules d’une règle substantielle, elles abondent dans les traités. Elles semblent exister dans tous les systèmes juridiques (droit continental, common law, droits religieux, etc..). Le juge s’appuie parfois sur elles pour fonder sa décision. Les plus fameuses d’entre elles ont fait l’objet d’études savantes. Leur force juridique paraît bien établie. Elles sont probablement un des derniers îlots de droit coutumier.
Toutefois, à la fin de la première décennie de ce siècle, il nous semble qu’un réexamen de la question est utile. Les maximes recèlent encore de nombreux mystères.
Qu’en est-il des maximes dans la vie réelle du droit : ont-elles l’importance normative que leur accordent les juristes volontiers passéistes et jaloux de leur savoir ? Ont-elles encore leur place dans un monde saturé de législation comme de régulation. Constituent-elles un des derniers havres de stabilité parmi des normes en mutation constante ?
Cette permanence n’est-elle cependant due qu’à leur généralité ? Cette imprécision est-elle alors compatible avec la sécurité juridique ?
Comment expliquer par ailleurs la force de la formule dont elles témoignent ?
Et celles qui existent dans plusieurs familles de droit ou dans différents États, comment ont-elles voyagé ? Une similarité de formulation signifie-t-elle une similarité de sens et de portée ? Qu’en est-il des maximes dans les systèmes de droit mixte (Louisiane, Québec, Malte, etc.) : leur introduction dans un système hybride a-t-elle entraîné leur éloignement vis-à-vis du modèle ? Et quid encore des ordres juridiques « supranationaux » : leur jeunesse et leur apatridie s’oppose-t-elle à la formation sédimentaire (un « dépôt » pour reprendre la métaphore de Portalis) de la maxime juridique ?
Cette liste est loin d’être complète. De multiples autres questions et aspects pourraient être
traités. De même, la bibliographie fournie ci-dessous ne se veut qu’une aide à la recherche. La
consultation de ces documents n’est donc ni exigée ni indispensable.
Les contributions avanceront des idées, hypothèses, modèles ou théories sans fournir une simple collecte de données ou un état des lieux plus ou moins descriptif. Elles seront adressées sous forme de fichier Open office ou Word à la rédaction (rjfdm@univ-metz.fr ou francois-xavier.licari@univ-metz.fr) jusqu’au 31 mars 2012 au plus tard.
Nos langues de travail sont le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.
Bibliographie sélective :
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Ronald A. Cass, Ignorance of the Law: A Maxim Reexamined, 17 Wm. & Mary L. Rev. 671 (1976)
Pierre-André Côté, L’interprétation de la loi en droit civil et en droit statutaire : communauté de langues et différences d’accents, (1997) 31 Revue Juridique Thémis 45
Frank De Lorenzo, Modern Air Law Problems and the
« Cujus Solum » Maxim, 23 Marq. L. Rev. 131 (1939)
J.-M. Gouvard, Les adages du droit français, Langue française, n° 123, 1999, p. 70
André Gouron, Cessante causa cessat effectus : à la naissance de l’adage, Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 143e année, N. 1, 1999, p. 299
Walton H. Hamilton, The Ancient Maxim Caveat Emptor, 40 Yale L. J. 1133 (1931)
Selim Jahel, Les principes généraux du droit dans les systèmes arabo-musulmans au regard de la technique juridique contemporaine, 55 Revue internationale de droit comparé, p. 105 (2003)
Benjamin W. Janke, Revisiting Contra Non Valentem in Light of Hurricanes Katrina and Rita, 68 La. L. Rev. 497 (2008)
Benjamin W. Janke & François-Xavier Licari, Contra Non Valentem in France and Louisiana: Revealing the Parenthood, Breaking a Myth, 71 La. L. Rev. 503 (2011)
André Laingui, L’image du juge et de l’accusé dans la littérature des adages, in Etudes en l’honneur de J.-P. Royer, 2009, p. 585
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Rafael Domingo Oslé, Beatriz Rodríguez Antolín, Javier Ortiga & Nicolás Zambrana, Principios de derecho global, 1000 reglas y aforísmos jurídicos comentados, 2006
Roscoe Pound, The Maxims of Equity, 34 Harv. L. Rev. 809
Alain Rouiller, Rapports entre les maximes « Error communis facit jus » et nemo plus juris… » dans la jurisprudence moderne, Répertoire Commaille 1967, p. 165
Jeremiah Smith, The Use of Maxims in Jurisprudence, 9 Harv. L. Rev. 13
Karl Spiro, Zur neueren Geschichte des Satzes “Agere non valenti non currit praescriptio,” in Festschrift für Hans Lewald, 1953, 585