Par un arrêt du 22 janvier 2013 (pourvoi n° 12-90065), la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifié par l’article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007.
Cette disposition interdit l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique.
La conformité de ce texte au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre a été soulevée par le gérant d’un « Love Shop » sis à 100 mètres d’une école du IVe arrondissement de Paris. Il était poursuivi au pénal suite à une plainte de deux associations catholiques désireuses de bouter l’établissement litigieux hors du quartier.
Si la Cour de cassation semble reconnaître implicitement qu’un réel problème de droit était posé, elle a toutefois jugé que l’atteinte à la liberté d’entreprendre n’était pas disproportionnée au regard des exigences constitutionnelles de protection de l’enfance et de sauvegarde de l’ordre public. Dès lors, la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux.
Pourtant, la décision de la chambre criminelle est regrettable dans la mesure où la disposition critiquée, imprécise quant à ce que recouvre exactement la notion « d’objets à caractère pornographique », aurait mérité de passer au crible du Conseil constitutionnel.