Contexte : Dans une importante décision rendue le 28 septembre 2016, la Cour de cassation juge que la victime d’une infection nosocomiale atteignant le seuil de gravité de l’article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique garde la possibilité d’agir à l’encontre d’un établissement ou d’un professionnel de santé sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commis et qui sont à l’origine du dommage, comme un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Litige : A la suite d’un accouchement par césarienne, une patiente contracte une infection nosocomiale entrainant un déficit fonctionnel permanent de 60 %. Elle assigne en responsabilité la clinique, le médecin qui avait réalisé l’anesthésie, ainsi que leurs assureurs, en invoquant une faute à l’origine de l’infection. La clinique appelle en garantie l’ONIAM. Après le décès de la victime, ses proches reprennent l’instance. La cour d’appel condamne l’anesthésiste, la clinique et leurs assureurs à réparer les préjudices résultant de l’infection nosocomiale. Ces derniers forment un pourvoi en cassation en contestant l’existence même d’une action de la victime à leur encontre.
Solution : La Cour de cassation rejette le moyen reprochant à la cour d’appel d’avoir admis le recours de la caisse. Elle rejette également le moyen reprochant aux victimes d’avoir agi directement contre la clinique aux motifs que :
« Attendu que la clinique et la société Aviva font grief à l’arrêt d’entrer en voie de condamnation à leur égard, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1142-21,I, alinéa 2, du code de la santé publique, que seul un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ouvre à l’ONIAM la possibilité d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’établissement de soin ; qu’en retenant au contraire que tout manquement quelconque à ces obligations pourrait fonder un tel recours, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte ;
2°/ qu’en statuant par des motifs impropres à établir qu’un tel manquement caractérisé de la clinique à ses obligations en la matière aurait été à l’origine des dommages subis par Mme X…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
3°/ que l’ONIAM étant, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, seul tenu d’indemniser les victimes, dès lors que les dommages subis par Mme X… correspondaient à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il s’en déduisait nécessairement que la clinique et son assureur Aviva assurances, qui avaient partiellement indemnisé ces victimes, étaient fondés à obtenir le remboursement des sommes qu’ils avaient versées, sans préjudice de la faculté pour l’ONIAM d’exercer le cas échéant une action récursoire si les conditions prévues à l’article L. 1142-21 du même code se trouvaient réunies et sur laquelle il appartenait à la cour d’appel de statuer, de sorte qu’en les déboutant de leurs demandes à ce titre, celle-ci a encore violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de l’article L. 1142-21, I, alinéa 2, du même code ;
Mais attendu, d’abord, qu’en matière d’infections nosocomiales, les victimes et les tiers payeurs gardent la possibilité d’agir à l’encontre d’un professionnel de santé, en cas de faute sur le fondement de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; que, dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-21, I, alinéa 2, régissant les conditions de l’action récursoire de l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé les victimes d’infections nosocomiales sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1°, ne sont pas applicables ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt retient, en se fondant sur les constatations des experts, que l’organisation du bloc opératoire de la clinique était défaillante, que celle-ci n’a pas justifié de l’existence d’un protocole d’antisepsie du bloc opératoire non plus que d’un protocole de rachianesthésie et que cette défaillance a rendu possible une négligence humaine à l’origine de l’infection par un germe provenant de la bouche d’une des personnes présentes lors de l’intervention ; que la cour d’appel a pu en déduire que la clinique avait commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage subi par les consorts X… et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ».
Analyse : L’arrêt est important car il constitue un revirement de jurisprudence.
La loi About n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a confié à l’ONIAM la charge de réparer les infections nosocomiales ayant entrainé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ou le décès du patient (C. santé publ., art. L. 1142-1-1, 1°) sans pour autant modifier les dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, issu de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui a instauré une responsabilité de plein des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale.
Dans cette décision, la Cour de cassation fixe le domaine respectif de la responsabilité et de la solidarité nationale. Si la responsabilité se trouve évincée dans les conditions de l’article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique lorsqu’aucune faute n’a été commise, elle retrouve pleinement son empire en cas de faute de l’établissement ou du professionnel de santé.
En cas de dommages graves, la victime dispose donc de la faculté de diriger ses demandes soit contre l’établissement de soins ou le professionnel de santé, soit contre l’ONIAM. La compétence de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en cas de dommages graves laisse donc subsister la responsabilité pour faute simple des acteurs de santé.