Cette nouvelle chronique continue l’étude entamée ailleurs sur les décisions de mobilités concernant les agents publics1. Nous nous intéresserons ici à celles visant les responsables publics. Elle porte ainsi sur la première mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui fut créée suite à l’affaire « Cahuzac » il y a dix ans2. Mais qui sont ces « responsables publics » ? Il s’agit d’anciens membres soit du Gouvernement, soit d’une autorité administrative indépendante (AAI), soit d’une autorité publique indépendante (API)3. Sont enfin visés certains anciens présidents d’exécutifs locaux4. Rappelons que seule une mobilité – parmi les trois prévues par le Code général de la fonction publique (CGFP)5 – fait l’objet d’un contrôle : la reconversion professionnelle dans le secteur privé lucratif, que l’on appelle familièrement « le pantouflage » (article 23 de la loi de 2013). L’objectif est d’évaluer préventivement les risques de conflits d’intérêts induits par ce départ : la HATVP vérifie alors la compatibilité entre certains intérêts privés de l’individu avec l’intérêt général lié au mandat exercé6. Deux types de conflits sont étudiés successivement par la Haute autorité7 : ceux liés au risque pénal8, puis ceux liés au risque déontologique9. L’objectif de la loi de 2013, et de celles qui l’ont succédé, est d’aboutir à une acculturation déontologique de ces responsables, qui fait traditionnellement défaut à notre personnel politique (même si d’indéniables progrès ont été constatés). L’avantage d’un contrôle préventif et administratif est d’éviter une condamnation ultérieure, qui serait directement dommageable pour le responsable et indirectement préjudiciable pour la confiance des citoyens dans l’État. C’est pourquoi le législateur est allé jusqu’à rendre obligatoire la saisine de la HATVP10. Il arrive néanmoins que certains « oublient » de lui transmettre leur(s) projet(s), ou qu’ils ne la saisissent qu’après l’entrée dans leur nouvelle fonction, comme ce fut le cas de M. Castaner en 202211.
Notre chronique se fonde sur les avis publiés sur son site Internet. D’un point de vue général, le nombre de saisines a logiquement augmenté en 2022, année d’élections présidentielle et législatives12. Sur les 581 avis adoptés, la Haute autorité a rendu une trentaine d’avis au fond concernant la reconversion des responsables publics13. Si l’on a critiqué, dans notre chronique portant sur les agents14, l’accès malheureusement restreint à la doctrine de la HATVP, ce n’est pas le cas pour les responsables publics : sur les 31 décisions rendues en 2022, 27 ont été publiées. Le résultat peut paraître, à première vue, globalement positif : dans leur totalité (responsables et agents), les projets de reconversion ont donné lieu à 80 % d’avis de compatibilité avec réserve(s) et à seulement 6,3 % d’avis d’incompatibilité. On notera que plusieurs visent le même individu15 ; il ne serait sans doute pas incongru qu’à l’avenir ces séries soient numérotées pour gagner en lisibilité. Les questions de compétence ne soulevant aucune difficulté, nous étudierons, dans un premier temps, les avis de compatibilité (I), puis, dans un second temps, les décisions d’incompatibilité (II).
I) Les avis de compatibilité
Les décisions Jean Castex
Parmi les nombreux ministres de la précédente législature ayant décidé de rejoindre le privé16, les avis rendus en 2022 sur les projets de Jean Castex ne pouvaient que retenir l’attention, ne serait-ce que parce qu’il s’agissait de la seconde fois que la HATVP s’intéressait à un ancien Premier ministre (pour lequel les risques sont démultipliés)17. La première décision portait sur son intention de créer une microentreprise lui permettant de donner des conférences (très bien) rémunérées18. Le seul client envisagé à court terme, l’un des leaders européens de la réalisation et de l’entretien d’espaces verts, pouvait rassurer quant aux ambitions de M. Castex, ce qui a permis à la HATVP – sous les réserves habituelles19 – de lever tout risque pénal et déontologique.
Dans le contexte qui a été dévoilé par les médias20, cette première reconversion fera rapidement place à une nouvelle initiative – prendre la direction de la RATP – qui conduira à une seconde délibération de la HATVP21. La régie parisienne ayant été qualifiée d’entreprise entrant dans le secteur concurrentiel22, la compatibilité n’était pas évidente. Faisant une lecture constructive de l’article 432-13 du Code pénal (qui n’est, pour une fois, pas cité en intégralité dans l’avis publié), la HATVP relève que les nombreuses décisions ayant été prises par l’ancien Premier ministre concernant la RATP étaient toutes des actes réglementaires fondés sur l’article 21 de la Constitution. De ce fait, elle estime que le projet ne tombe pas sous le coup de la prise illégale d’intérêt. Le raisonnement est audacieux. Rappelons que le Code pénal interdit bien à un ancien responsable de rejoindre une entreprise s’il a été chargé « d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise » ainsi que « formuler un avis sur des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ». Par exemple, lorsqu’un maire accorde une subvention à une entreprise, il s’agit d’un acte réglementaire (fondé sur le CGCT), et qui rentre dans le champ de l’article 432-13 s’il décide de l’intégrer une fois son mandat terminé. Pourquoi la surveillance de la RATP (accompagnée de nombreux avis portant sur la régie) opérée de juillet 2020 à mai 2022 par M. Castex en tant que Premier ministre ne sont-ils pas tombés sous le coup de cette prescription ? S’agirait-il d’une question de hiérarchie des normes ? Le droit de la déontologie publique est fondé, on le sait, sur l’exigence de « garanties de probité et d’intégrité […], de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre ceux-ci », celle-ci n’ayant que la valeur d’un motif d’intérêt général dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel23. La HATVP a-t-elle écarté ici le Code pénal, de rang législatif, pour juger les actes adoptés en vertu de la Constitution ? L’article 21 aurait-il fait « écran » entre les actes réglementaires adoptés par le Premier ministre et l’article 432-13 (ressuscitant ainsi la théorie des règlements autonomes24) ? Ce raisonnement peine à convaincre, tant sur la forme que sur le fond : la Haute autorité a-t-elle compétence pour écarter une loi25 ? On peut légitimement en douter. Au fond, elle n’a sans doute pas voulu adopter une doctrine trop restrictive qui conduirait à interdire automatiquement à chaque ancien Premier ministre de rejoindre une grande entreprise, si elle a eu des contacts avec le Gouvernement26. Elle aurait pu indiquer que le lien juridique existant entre le Premier ministre et la régie parisienne, de par son importance stratégique incontestable, conduisait à exclure toute décision ou avis adopté par ce dernier du risque pénal27. Cette interprétation aurait aussi pu être débattue, mais elle aurait eu le mérite d’un meilleur fondement juridique que l’exercice bancal d’un contrôle de constitutionnalité implicite.
Le risque déontologique du projet de M. Castex sera quant à lui levé au moyen des réserves habituelles. Elle amène également quelques remarques critiques, ainsi que l’ont relevé certains commentateurs28 : la direction de la RATP est naturellement amenée à nouer des relations extrêmement régulières avec le Gouvernement. Rappelons que Mme Borne était ministre du Travail sous le Gouvernement Castex ; quant au ministre des Transports actuel, M. Beaune, il y était ministre délégué chargé de l’Europe. Nous sommes donc dans la situation où le PDG de la RATP ne peut effectuer aucune démarche auprès du chef du Gouvernement et du ministre des Transports. Les relations ne pourront être nouées qu’avec un autre membre du directoire de la RATP, sous l’autorité de M. Castex29, sauf si sa présence est requise directement par l’exécutif. Cette décision peine à convaincre de la possibilité pour l’ancien Premier ministre de respecter strictement une telle réserve (et pour la HATVP d’en suivre l’exécution).
II) Les avis d’incompatibilité
En 2022, quatre avis d’incompatibilité, que nous étudierons successivement, visant d’anciens ministres ont été publiés. La lecture de ceux-ci occasionne des sentiments ambivalents : d’un côté ils sont tous, d’un point de vue juridique, très simple, convaincant, et n’appellent qu’à peu de commentaires. De l’autre, la légèreté avec laquelle certains anciens ministres ont préparé leurs reconversions interroge quant à la réalité de la diffusion de la culture déontologique au plus haut niveau de l’État30.
La décision Roselyne Bachelot
Dans sa délibération du 12 juillet 2022, la HATVP a constaté, en quelques lignes lapidaires, que le projet élaboré par l’ancienne ministre de la Culture tombait sous le coup de l’article 432-13 du Code pénal31. L’affaire était évidente : elle souhaitait intégrer France Musique pour réaliser un éditorial hebdomadaire. Or, cette chaîne est une station du groupe Radio France32, et Mme Bachelot avait signé, le 28 avril 2021, son « contrat d’objectifs et de moyens » ainsi que, le 19 octobre 2021, les nouveaux statuts du groupe. Enfin, le budget de la radio publique étant décidé en loi de finances (via le partage de la contribution à l’audiovisuel public), son ministère de tutelle donnait bien évidemment des avis sur ce financement. Le projet rentrait sans conteste dans le champ de la prise illégale d’intérêt, même si l’attrait financier n’était certainement pas ici à l’origine de ce conflit33.
La décision Cédric O
L’ancien secrétaire d’État au Numérique a d’abord soumis à la HATVP un type de projet de reconversion qui est devenu courant chez les responsables soumis à l’article 23 de la loi de 201334, nous y reviendrons. Il souhaitait créer sa propre entreprise… sans l’avoir encore déjà fait. Face à un ancien responsable qui ne dit rien de sa future activité et de ses futurs clients, la Haute autorité leva les doutes pénal et déontologique, tout en l’appelant à la plus grande prudence (faute de moyens contraignants)35. Néanmoins, l’incertitude ne sera pas longue. Dans une seconde saisine, M. O fit part à la HATVP de sa décision de rejoindre, en tant que salarié, le groupe Atos36. Sa reconversion, de trouble, gagnait alors une extrême clarté : l’un des programmes de ce groupe – le développement d’un ordinateur quantique « à grande échelle » (LSQ) – avait bénéficié de plusieurs subventions de l’État en juillet et novembre 2021, pour lesquelles le secrétariat au Numérique avait nécessairement rendu des avis. L’incompatibilité fut logiquement prononcée. Loin d’accepter cette prévisible décision, M. O a effectué un recours devant le Conseil d’État, qui a rendu, de façon tout aussi prévisible, une décision de confirmation37, dont il est notable qu’elle fût relayée dans les médias généralistes38.
La décision Jean-Baptiste Djebbari
L’ancien secrétaire d’État puis ministre des Transports a d’abord souhaité rejoindre le conseil d’administration d’une société spécialisée dans la conception de voitures à hydrogène. S’il avait bien auparavant échangé directement à deux reprises avec le Président de cette compagnie, la HATVP a, conformément à sa doctrine antérieure, déclaré compatible ce projet, sous les réserves déontologiques habituelles39. On aurait pu concevoir une appréciation moins généreuse de cette reconversion40, qui a été critiquée41. Quelques jours après, la déclaration d’incompatibilité d’un deuxième projet a rassuré quant à la vigilance de la rue de Richelieu. M. Djebbari souhaitait désormais rejoindre le 4èarmateur mondial, la CMA-CGM, en qualité de vice-président exécutif en charge du pôle spatial42. Groupe stratégique pour l’économie française – dont le chiffre d’affaires atteint les 55 milliards d’euros – cette intention était d’une tout autre envergure. L’ancien responsable du portefeuille des transports avait naturellement été – à de très nombreuses reprises – en contact avec les dirigeants de cette compagnie, qui fait à juste titre l’objet d’attentions particulières du Gouvernement. On notera que la Haute autorité décide de se placer directement sous l’angle du risque déontologique pour déclarer l’incompatibilité, sans étudier explicitement le risque pénal (qui aurait sans doute mérité quelques développements)43. On comprend qu’elle estime qu’une telle reconversion porterait un risque « substantiel » de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration, dès lors que les anciennes responsabilités de M. Djebbari recouvraient le domaine d’activité de cette société. La sécheresse et la brièveté de la motivation ne devraient pas conduire à y lire une interdiction générale pour un ancien ministre des Transports de rejoindre une société de transports, comme pour un ancien responsable de l’Agriculture de rejoindre une société de l’agroalimentaire. C’est bien le statut économique de la CMA-CGM qui motive une telle décision, illustrant ainsi l’effort d’appréciation in concreto de la Haute autorité. M. Djebbari prendra acte de cette décision en créant une SAS afin de réaliser des prestations de conseils, de conférences et de gestion en image, qui occasionnera un troisième avis de la HATVP44.
La décision Frédérique Vidal
Le dernier avis d’incompatibilité étudié visait l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche45. Cette dernière aura fait l’objet d’une attention particulière par la HATVP et trois autres projets de reconversion allaient faire l’objet d’avis de compatibilité sous réserves (dont l’intérêt est moindre pour cette chronique)46. Le Professeur de génétique moléculaire souhaitait rejoindre la société d’enseignement supérieur privé Skema Business School, spécialisée en économie et gestion47. La Haute autorité n’analyse la compatibilité que sous l’angle du risque pénal, à la différence de l’avis Djebbari cité ci-dessus. Et celui-ci était manifeste puisque le ministère avait, en 2019, procédé à l’agrément de la société Skema. En outre, un contrat pluriannuel pour la période 2020-2024 avait été conclu avec le MESR et, enfin, entre 2019 et 2021, des conventions financières avaient fixé les subventions attribuées par l’État à cet établissement. La HATVP souligne même que « la subvention accordée pour l’année 2021 a fait l’objet d’une augmentation de 20% ».
Conclusion
Ignorant d’où je viens, incertain où je vais
On imagine aisément les responsables dont les reconversions ont été déclarées incompatibles par la HATVP en 2022 préparer leurs dossiers avec en mémoire ces célèbres vers de Lamartine, issu de ses Méditations poétiques (1820). Indubitablement, des progrès pour la diffusion d’une culture de la probité au plus haut niveau de l’État restent à faire. L’on souhaiterait convaincre le lecteur qui resterait sceptique (ou optimiste) avec la mise en lumière d’un dernier point. Il s’agit de la pratique consistant, pour un ancien ministre, à créer une société de conseil tout en ne déterminant pas, dans son projet transmis à la Haute autorité, qui seront ses futurs partenaires économiques (voire quelle sera précisément sa future activité). Outre le cas de M. O évoqué plus haut, on a relevé pareille stratégie chez M. Djebbari48 ; M. Taquet49, M. Denormandie50, Mme Pénicaud51 ; Mme Moreno52 ; Mme Cluzel53 ; Mme Parly54 ; M. Pietraszewski55 et M. Blanquer56. Pour chacun d’entre eux, la Haute autorité ne peut que « suggèrer » de la saisir une nouvelle fois « avant de prendre pour client un organisme ou de prendre une participation dans une entreprise ayant des activités dans le secteur » de l’ancien responsable ministériel. Tant la teneur que la récurrence de cette stratégie produisent une forme de sidération. En effet, elle cache mal ses ambitions : ne pas définir concrètement le contenu de sa reconversion professionnelle permet de faire obstacle au contrôle déontologique. Pour y répondre, les services de la HATVP doivent maintenir de façon continue un contrôle sur trois ans… évidemment difficile – voire impossible – à réaliser à moyens constants. On pourrait en conséquence revendiquer une augmentation de ces derniers, mais cela résoudrait-il le problème ? Proposons ici à la réflexion une alternative. Lorsque le projet n’est pas objectivement suffisamment défini pour que le contrôle puisse s’exercer – a minima dans les statuts de la future société –, la HATVP pourrait rendre un avis de sursis à statuer, en attendant que le contrôlé daigne accomplir ses formalités déontologiques. Dans l’attente, toute activité privée lui serait interdite. Il faut prendre la déontologie des responsables publics au sérieux.
- R. Déchaux, « Les décisions de mobilités de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle des mobilités public-privé », AJFP, n° 10 du 24 octobre 2023, pp. 490 à 496. [↩]
- L’autorité administrative indépendante a été instaurée par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, intitulées toutes deux relative à la transparence de la vie publique. [↩]
- La présence des responsables d’AAI et d’API interroge sur leur statut qui paraît éloigné de celui d’un élu ou d’un ministre, tant d’un point de vue sociologique que juridique. Il est vrai, en revanche, que leurs responsabilités (et leurs possibles liens avec le secteur privé) justifient un contrôle déontologique renforcé. [↩]
- Ce sont les maires d’une commune de plus de 20 000 habitants, président de conseil régional, président de conseil départemental ou président d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, cf. 2° du I de l’article 11 de la loi de 2013. [↩]
- Les deux autres mobilités, le cumul et l’entrée – ou le retour (rétro-pantouflage) – ne concernent pas les responsables, mais uniquement les agents. [↩]
- Le conflit d’intérêts est réalisé lorsque se rencontrent ou paraissent se rencontrer l’intérêt privé (financier, professionnel, familial…) d’un agent public ou d’un élu et l’intérêt du service public. Ce conflit conduira, par son intensité, à dégrader soit le bon fonctionnement du service, soit l’apparence de son bon fonctionnement (son impartialité, la bonne gestion des deniers publics…). Sur la notion et son application devant la HATVP, v. E. Untermaier-Kerleo, « Le traitement du conflit d’intérêts par la HATVP », AJCT, 2021.357. [↩]
- Si le risque pénal est avéré, la Haute autorité n’examinera pas le risque déontologique. [↩]
- Il s’agit de la prévention de la prise illégale d’intérêt, telle que définie par l’article 432-13 du Code pénal. [↩]
- Il s’agit des risques d’atteinte à la dignité, au fonctionnement normal, à l’indépendance, à l’intégrité, à la probité et à la neutralité du service. [↩]
- En cas de défaut de saisine, le Président de la HATVP peut s’autosaisir dans un délai de 3 mois suivant la connaissance de faits (art L 124-11 du CGFP). [↩]
- Délibération n° 2022-462 du 29 novembre 2022 (Christophe Castaner). L’ancien ministre de l’Intérieur a été nommé par décret présidentiel le 17 novembre 2022 président de la Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc. Il n’a saisi la HATVP que le 21 novembre 2022. [↩]
- Il est logique de constater que l’activité de la HATVP augmente lors des périodes de remaniements ministériels. Ainsi, 45 % des saisines ont eu lieu entre mai (Gouvernement Borne I) et juillet 2022 (Gouvernement Borne II). [↩]
- Elle en a rendu 550 concernant les emplois « haute fonction publique » et « normaux » [↩]
- R. Déchaux, « Les décisions de mobilités de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle des mobilités public-privé », op. cit., p. 494. [↩]
- 4 pour Frédérique Vidal ; 3 pour Jean-Michel Djebbari et Muriel Penicaud ; 2 pour Jean-Michel Blanquer, Jean Castex, Julien Denormandie, Cedric O. [↩]
- M. Vaudano, « Un tiers des anciens ministres d’Emmanuel Macron ont rejoint le privé », Le Monde, 9 janvier 2023. [↩]
- Cf. délibération n° 2020-163 du 8 septembre 2020 (Edouard Philippe). [↩]
- Délibération n° 2022-246 du 26 juillet 2022 (Jean Castex). [↩]
- R. Déchaux, « Les décisions de mobilités… », op. cit., p. 496. [↩]
- S. Fay, « Jean Castex sur le point d’être nommé à la tête de la RATP », Le Monde, 20 octobre 2022. [↩]
- Délibération n° 2022-380 du 18 octobre 2022 (Jean Castex). [↩]
- Délibération n° 2022-229 du 12 juillet 2022. Nous avons commenté cette décision, cf. R. Déchaux, « Les décisions de mobilités… », op. cit., p. 495. [↩]
- Par ex., CC, décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, cons. 14 et 15. [↩]
- L. Favoreu, « Les règlements autonomes n’existent pas », RFDA, 1987, p. 871. [↩]
- Il sera nécessaire de réfléchir à la constitutionnalisation – par le Conseil ou le pouvoir de révision – de l’impératif de transparence pour éviter, à l’avenir, ce malheureux conflit de normes. [↩]
- Cette interdiction ne serait pas absolue puisqu’elle serait d’abord limitée dans le temps (3 ans), et que l’ancien Premier ministre pourrait rejoindre dans un premier temps toute entreprise avec laquelle le Gouvernement n’aurait eu aucun contact. [↩]
- Peut-être également que le caractère précipité – et manifestement imprévu– de l’arrivée de M. Castex à la présidence de la RATP a conduit la HATVP à une lecture généreuse du projet. [↩]
- J. Baruch, M. Vaudano et A. Michel « Jean Castex à la RATP… » , op. cit. [↩]
- Peut-être Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, secrétaire générale du groupe. [↩]
- Il est tellement difficile d’imaginer que les responsables visés par ces avis n’aient pas été prévenus par leurs conseils respectifs de l’incompatibilité de leurs projets, qu’il est donc probable qu’ils n’aient pas jugé nécessaire de solliciter un tel avis. [↩]
- Délibération n° 2022-239 du 12 juillet 2022 (Roselyne Bachelot-Narquin). On ne peut qu’être surpris que les grands quotidiens nationaux de référence – pourtant prompt à promouvoir la morale publique – n’aient pas rendu compte de cette décision. [↩]
- Si Radio France est devenue une société anonyme en 2010, elle est détenue à 100 % par l’État. [↩]
- Le plaisir de l’ancienne chiraquienne à intervenir dans les médias est bien connu. Il est plus difficile d’imaginer comment la direction de Radio France a pu donner son accord à un tel projet. [↩]
- Délibération n° 2022-189 du 14 juin 2022 (Cédric O). [↩]
- Cons. 14 de la délibération : « la Haute Autorité suggère à Monsieur O de la saisir avant de prendre pour client un organisme ou de prendre une participation dans une entreprise appartenant au secteur du numérique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions », nous soulignons. [↩]
- Délibération n° 2022-407 du 2 novembre 2022 (Cédric O). [↩]
- CE, arrêt n° 472366 du 20 juin 2023. M. O en a conclu dans un post sur son blog (cedric-o.medium.com), après l’avoir dénoncé dans une tribune au Monde du 26 janvier 2023, que les « aller-retour entre société civile et service de l’État […] seront désormais quasiment interdits ». [↩]
- Par ex., « Le Conseil d’État confirme l’interdiction pour Cédric O d’entrer au CA d’Atos », Le Figaro, 20 juin 2023. [↩]
- Délibération n° 2022-104 du 22 mars 2022 (Jean-Baptiste Djebbari). La fonction de membre d’un CA d’entreprise n’impliquant, ainsi que le rappelle la HATVP, aucune mise en relation directe avec les pouvoirs publics. [↩]
- Serait-il trop sévère d’interdire à un ancien ministre de rejoindre un organe dirigeant aussi important que le CA d’une entreprise avec laquelle il a eu plusieurs contacts dans le cadre de ses fonctions ? [↩]
- M. Vaudano, « Un tiers des anciens ministres d’Emmanuel Macron… » op. cit. M. Djebbari quittera la présidence de la société Hotium en mars 2023. [↩]
- Délibération n° 2022-123 du 5 avril 2022 (Jean-Baptiste Djebbari). [↩]
- Le considérant 9 fait bien référence à « l’obligation de prévention des conflits d’intérêts » qui s’impose à M. Djebbari. Normalement, les avis comportent quasi systématiquement un plan en deux parties – que l’on retrouvait déjà sous la Commission de déontologie de la fonction publique – lors de l’analyse de « La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années » : « 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts », au cours duquel, systématiquement, la HATVP cite intégralement l’article 432-13 du Code pénal et « 2. Les risques déontologiques ». [↩]
- Délibération n° 2022-165 du 17 mai 2022 (Jean-Baptiste Djebbari). [↩]
- Délibération n° 2022-135 du 19 avril 2022 (Frédérique Vidal). [↩]
- Délibérations n° 2022-247 du 26 juillet 2022, n° 2022-318 du 20 septembre 2022 et n° 2022-372 du 4 octobre 2022. [↩]
- M. Vidal souhaitait également rejoindre une fondation hors du secteur concurrentiel. La compatibilité de cette activité avec ses anciennes fonctions ministérielles a donc été évacuée par la HATVP. [↩]
- Délibération n° 2022-165 du 17 mai 2022 (Jean-Baptiste Djebbari). [↩]
- Délibération n° 2022-248 du 26 juillet 2022 (Adrien Taquet). [↩]
- Délibération n° 2022-274 du 30 août 2022 (Julien Denormandie). [↩]
- Délibération n° 2022-434 du 15 novembre 2022 (Muriel Pénicaud). [↩]
- Délibération n° 2022-408 du 2 novembre 2022 (Élisabeth Moreno). [↩]
- Délibération n° 2022-398 du 18 octobre 2022 (Sophie Cluzel). [↩]
- Délibération n° 2022-392 du 18 octobre 2022 (Florence Parly). [↩]
- Délibération n° 2022-280 du 6 septembre 2022 (Laurent Pietraszewski). [↩]
- Délibération n° 2022-273 du 30 août 2022 (Jean-Michel Blanquer). [↩]
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