CAA de DOUAI
N° 15DA00294
1re chambre – formation à 3 (bis)
M. Yeznikian, président
M. Hadi Habchi, rapporteur
M. Riou, rapporteur public
BERTHE, avocats
Lecture du jeudi 24 septembre 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A…a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Par un jugement n° 1200327 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. D…A…, représenté par Me C…B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant » soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat. / (…) » ;
2. Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de présentation personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision ; qu’il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n’est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s’il l’estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : » Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : / (…) 3° Pour faciliter leurs démarches administratives » ;
4. Considérant que les dispositions de l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 citées au point précédent n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à la règle précitée de la présentation personnelle du demandeur d’un titre de séjour prévue par l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 1 ; que, par suite, la demande de renouvellement de la carte de résident de M.A…, incarcéré au centre de détention de Bapaume, devait en principe être présentée personnellement à la préfecture du Pas-de-Calais par l’intéressé, qui n’entrait pas dans l’une des catégories d’étrangers autorisées à formuler une demande de titre de séjour par voie postale et qui sont déterminées par le préfet en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 précité ;
5. Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 723-6 du code de procédure pénale : » Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte » ;
6. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que M. A…aurait sollicité, en vain, de l’administration pénitentiaire une autorisation de sortie afin de se rendre en préfecture pour présenter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, il ne se trouvait pas dans une situation rendant impossible sa présentation personnelle en préfecture pour y déposer son dossier de demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles il était soumis ainsi qu’il a été dit au point 4 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prévaloir à l’encontre de la décision implicite attaquée de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision ;
7. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées » ;
8. Considérant que si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu’au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles relatives aux modalités de présentation des demandes d’admission au séjour ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée, fondée sur l’absence de présentation personnelle de M.A…, exigée par les règles de procédure fixées par l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les stipulations précitées du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, relatives au renouvellement automatique, c’est-à-dire de plein droit, du certificat de résidence valable dix ans ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé ne se rapportent pas à un vice propre de la décision implicite attaquée ; que, par suite et ainsi qu’il a été rappelé au point 2, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces moyens ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet, que M. A…n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…A…, au ministre de l’intérieur et à Me C…B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°15DA00294