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CAA Nantes, 4 mai 2010, EURL Photo Josse c/ Commune de Tours, requête numéro 09NT00705

Citer : Administration du réseau, 'CAA Nantes, 4 mai 2010, EURL Photo Josse c/ Commune de Tours, requête numéro 09NT00705, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 24607 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24607)


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Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 09NT00705   
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Laurent LAINE, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
CEBRON DE LISLE, avocat

lecture du mardi 4 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHOTO JOSSE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5, rue Legraverend à Paris (75012), par Me Reynaud, avocat au barreau de Paris ; l’EURL PHOTO JOSSE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 06-3317 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande du 11 mai 2006 tendant à ce que lui soit accordée l’autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la commune ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2010 :

– le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

– et les observations de Me Reynaud, avocat de l’EURL PHOTO JOSSE ;

Considérant que l’EURL PHOTO JOSSE relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande du 11 mai 2006, reçue le 15 mai suivant, tendant à ce que lui soit accordée l’autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la commune ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu’aux termes de l’article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; que l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (…) 8° Les collections des musées (…) ;
Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci peuvent être le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’il en a été fait, en les combinant, une exacte application ;
Considérant que l’EURL PHOTO JOSSE, spécialisée dans la photographie d’oeuvres d’art dont elle assure la diffusion auprès des éditeurs d’ouvrages ou de revues scolaires, artistiques ou historiques a demandé l’autorisation de photographier des oeuvres du musée des Beaux Arts de Tours ; qu’il ressort des pièces du dossier que les photographies devaient être effectuées sans manipulation des oeuvres, dans des conditions de nature à assurer leur protection ; qu’en opposant, par la décision implicite attaquée, un refus pur et simple à la demande de l’EURL PHOTO JOSSE, sans examiner avec elle la possibilité d’exercer son activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée et du respect de l’intégrité des oeuvres et alors que la requérante indique que des autorisations de photographier des oeuvres du musée ont, à plusieurs reprises, été délivrées auparavant à des photographes professionnels dans le cadre de conventions particulières fixant les conditions des prises de vues et de leur utilisation, le maire de Tours, qui ne saurait utilement se prévaloir, dans ses écritures en défense, des dispositions de l’article 25 1er alinéa d’un arrêté municipal du 26 juin 1984, portant règlement intérieur du musée des Beaux Arts de Tours, interdisant la photographie des oeuvres en vue d’une utilisation commerciale, a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL PHOTO JOSSE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EURL PHOTO JOSSE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 20 janvier 2009 et la décision implicite du maire de Tours rejetant la demande de l’EURL PHOTO JOSSE du 11 mai 2006, tendant à ce que lui soit accordée l’autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée des Beaux Arts de la commune, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHOTO JOSSE et à la commune de Tours (Indre-et-Loire).

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