Conseil d’État
N° 433912
ECLI:FR:CEORD:2019:433912.20190828
Inédit au recueil Lebon
lecture du mercredi 28 août 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A…, demeurant à Yaounde (Cameroun), demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 000 euros à raison de la faute commise par le ministre des affaires étrangères lors de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– de même que le ministre des affaires étrangères lui a fait notifier, via la section consulaire de Yaounde, l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 16 mai 2019 rejetant sa demande de référé-liberté, il aurait dû s’assurer de sa présence effective au Cameroun avant que sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ne soit prononcée, le
10 juillet 2015, pour expiration de son titre de séjour ;
– l’obligation qu’a l’Etat, au regard de la faute ainsi commise, de réparer le préjudice né de l’atteinte à son droit à l’aide au retour à l’emploi, n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie « . Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d’une demande tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat.
2. Aux termes de l’article R312-14 du code de justice administrative : » Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal « .
3. Mme B… A…, qui réside au Cameroun, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 000 euros à raison de la faute commise par le ministre des affaires étrangères lors de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Si le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée n’échappe pas, de façon manifeste, à la compétence de la juridiction administrative, il ne ressortit pas à la compétence directe du Conseil d’Etat mais à celle du tribunal administratif de Paris. Par suite et faute pour les dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative d’être applicables aux demandes de référé-provision, il y a lieu de faire application de l’article R. 351-1 de ce même code et d’attribuer le jugement de la présente requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.