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Conseil d’Etat, SSR., 7 octobre 2015, Syndicat national des enseignements du second degré, requête numéro 386436, mentionné aux tables

Citer : Administration du réseau, 'Conseil d’Etat, SSR., 7 octobre 2015, Syndicat national des enseignements du second degré, requête numéro 386436, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22803 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22803)


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Décision commentée par :
  • Pierre Guillot, Le titre des décrets, zone de non droit


Décision citée par :
  • Pierre Guillot, Le titre des décrets, zone de non droit


Conseil d’État

N° 386436   
ECLI:FR:CESSR:2015:386436.20151007
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public

lecture du mercredi 7 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2014 et 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des enseignements du second degré demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les collèges et, à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir ses articles 5 et 7 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
– le code de l’éducation ;
– le décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2015, présentée par le syndicat national des enseignements du second degré ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret attaqué, modifiant le deuxième alinéa de l’article R. 421-41-1 du code de l’éducation :  » Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique (…) Les équipes pédagogiques (…) ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement (…)  » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret, modifiant l’article R. 421-41-3 du même code :  » Le conseil pédagogique : / 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants : / – qui participeront au conseil école-collège ; / – qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège (…)  » ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 231-1 du code de l’éducation :  » Le Conseil supérieur de l’éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation quel que soit le département ministériel intéressé  » ; que le décret attaqué a été pris au vu d’un avis du Conseil supérieur de l’éducation émis le 12 juin 2014 ;

3. Considérant que lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ; que néanmoins, elle conserve, dans cette hypothèse, la faculté d’apporter au projet, après consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau cet organisme ;

4. Considérant que les modalités de désignation des membres du conseil pédagogique, du conseil école-collège et du conseil du 3e cycle, qui ne soulèvent aucune question d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, ne sont pas au nombre des questions pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des modifications ont été apportées aux dispositions des articles 5 et 7 du décret attaqué après que le Conseil supérieur de l’éducation a rendu son avis pour soutenir que ces dispositions, pour lesquelles la consultation de cet organisme n’avait pas un caractère obligatoire, sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’éducation :  » Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. / Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux (…)  » ; que la circonstance que l’article 5 du décret attaqué ne fait pas expressément référence à ces règles de composition n’a ni pour objet ni pour effet de permettre au chef d’établissement de s’en affranchir lors de la désignation des membres du conseil pédagogique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’éducation doit être écarté ;

6. Considérant que la violation de dispositions issues d’un décret simple ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une disposition d’un décret en Conseil d’Etat ; qu’au demeurant, les dispositions de l’article D. 401-2 du même code, issues du décret du 24 juillet 2013 relatif au conseil école-collège, qui prévoient que celui-ci comprend notamment  » des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique (…) « , ne sauraient être regardées comme ayant une portée différente de celles de l’article R. 421-41-3 du code de l’éducation qui, dans sa rédaction issue de l’article 7 du décret attaqué, dispose que le conseil pédagogique peut  » faire toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants qui participeront au conseil école-collège  » ;

7. Considérant que le titre d’un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions ; que le syndicat requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme au motif que son titre ne reflète pas exactement son champ d’application en ce qu’il ne mentionne que les écoles et collèges alors que plusieurs de ses dispositions concernent aussi les lycées ;

8. Considérant que si le requérant soutient que le décret attaqué est contraire aux stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à celles de la charte sociale européenne et au  » principe du dialogue social « , il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du syndicat national des enseignements du second degré est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des enseignements du second degré, au Premier ministre et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.


 

Analyse

Abstrats : 01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. – TITRE D’UN DÉCRET INEXACT – CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DU DÉCRET [RJ2].
30-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE. – CONSULTATION OBLIGATOIRE – ABSENCE – DÉCRET FIXANT LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE CONSEILS AYANT UN RÔLE PÉDAGOGIQUE [RJ1].
54-07-01-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS INOPÉRANTS. – MOYEN TIRÉ D’UN VICE DU TITRE D’UN DÉCRET.

Résumé : 01-03-01 Le titre d’un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions. Le moyen tiré de ce qu’un décret méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme au motif que son titre ne reflète pas exactement son champ d’application est inopérant.
30-01-01-01-01 Consultation obligatoire du Conseil supérieur de l’éducation sur les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation (art. L. 231-1 du code de l’éducation). Les modalités de désignation des membres du conseil pédagogique, du conseil école-collège et du conseil du 3e cycle, qui ne soulèvent aucune question d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, ne sont pas au nombre des questions pour lesquelles la consultation de ce conseil est obligatoire.
54-07-01-04-03 Le titre d’un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions. Le moyen tiré de ce qu’un décret méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme au motif que son titre ne reflète pas exactement son champ d’application est inopérant.

[RJ1]Rappr., s’agissant de la fixation du siège d’un organisme à rôle pédagogigue, CE, 19 février 2003, M. Paget, n° 234385, T. p. 795.,,[RJ2]Cf. CE, 3 janvier 1968, Caisse professionnelle de prévoyance des teinturiers et blanchisseurs de France, n° 65238, T. p. 840 sur un autre point ; CE, 23 octobre 1985, Commune d’Allos, n° 65948, p.298.

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