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Tribunal des conflits, 6 juillet 2015, K. et autres, n° C 03995

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 6 juillet 2015, K. et autres, n° C 03995, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22852 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22852)


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Décision commentée par :
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


 

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 03995

Conflit négatif

Grégoire K. et autres c/ Premier ministre

 

M. Alain Ménéménis

Rapporteur

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

M. Frédéric Desportes

Rapporteur public

Séance du 6 juillet 2015

Lecture du 6 juillet 2015

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2014, la requête présentée pour M. Grégoire K., demeurant 949 Domaine de La Salle 13320 Bouc-Bel-Air, Mme Suzanne T., épouse K., M. Jean A., Mme Marie A., épouse A., M. Jean-Marie A., M. Gibert B., Mme D. M., M. Jean J. et M. Jacques K. tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié alors applicable, après avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la validité du paragraphe 4 de l’article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2009 du Conseil de l’Union européenne, déclare la juridiction administrative et la juridiction judiciaire compétentes pour statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de déposer un projet de loi transposant cette décision-cadre et à ce que soit ordonné au Premier ministre de déposer un tel projet de loi et mette à la charge de l’Etat la somme de 30000 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une décision du 26 novembre 2012, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a notamment rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de déposer un projet de loi transposant la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2009 du Conseil de l’Union européenne, au motif qu’une telle décision touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ;

2) par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi transposant la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2009 et a refusé de renvoyer la question de compétence au Tribunal au motif que, eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « qui dénie sa compétence en matière d’actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec le Parlement », la juridiction administrative est, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige ;

Vu la décision et l’arrêt précités ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2015, le mémoire présenté par le Premier ministre et tendant à ce que le Tribunal déclare que ni la juridiction administrative ni la juridiction judicaire ne sont compétentes pour connaître du litige, au motif que le litige concerne un acte de gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alain Ménéménis , membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Richard pour M. K. et autres,

– les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

 

Considérant que M. K. et autres ont présenté, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur,  une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare nulle et non avenue la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a notamment rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de déposer un projet de loi transposant la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2009 du Conseil de l’Union  européenne,  au  motif  qu’une  telle  décision  touche  aux  rapports  entre  les  pouvoirs publics   constitutionnels   et   échappe,   par   là-même,   à   la   compétence   de   la   juridiction administrative ; que la même requête tend aussi à ce que le Tribunal déclare nul et non avenu l’arrêt du 10 octobre 2013 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi et a refusé de renvoyer la question de compétence au Tribunal au motif que, eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « qui dénie sa compétence en matière d’actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec le Parlement », la juridiction administrative est, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige ; que M. K. et autres soutiennent, à l’appui de leur requête, que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre compétentes pour connaître du litige qui les oppose au Premier ministre ;

Considérant    que,    eu    égard    au    contenu    de    la    décision-cadre  du 28 novembre 2008, le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de sa transposition en droit interne touche notamment à la conduite des relations internationales de la France ; que, dès lors, en tout état de cause, ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire ne sont compétentes pour en connaître ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la validité de la décision-cadre en cause,  c’est  à  bon  droit  que,  par  les  décisions  mentionnées  ci-dessus,  les  deux  ordres  de juridiction se sont déclarés incompétents pour connaître du litige ; qu’il n’en résulte aucun conflit négatif de compétence ; que la requête est donc irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. K. et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire K., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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