REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi du 22 avril 1905, article 65 ; Vu les décrets des 23 avril 1883, 9 novembre 1901, 9 juin 1906 ; Vu le décret du 18 mars 1909 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement au cours de l’exécution d’un contrat de travail réglé par les dispositions du droit privé, est, au contraire, lorsqu’elle résulte d’un refus de service concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu’il ne pourrait être réprimé par l’application de la loi pénale ; que, par son acceptation de l’emploi qui lui a été conféré, le fonctionnaire s’est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale. Qu’en se mettant en grève les agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent pas seulement une faute individuelle, mais qu’ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l’application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l’exercice des droits résultant pour chacun d’eux du contrat de droit public qui les lie à l’administration ; que, dans le cas d’abandon collectif ou concerté du service public, l’administration est tenue de prendre des mesures d’urgence et de procéder à des remplacements immédiats ; Considérant que le sieur Rosier ne conteste pas qu’il était au nombre des agents des postes qui étaient on grève au mois de mai 1909 et que, pour demander l’annulation de l’arrêté par lequel le sous-secrétaire d’Etat a prononcé sa révocation, il se borne à alléguer que cette mesure a été prise sans qu’il ait reçu préalablement la communication de son dossier, en conformité de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Mais considérant qu’il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la généralité des termes de cet article, le législateur n’a pu comprendre la grève dans un service public au nombre des cas en vue desquels il a formulé cette prescription ; DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Rosier est rejetée. Article 2 : Expédition Travaux publics, Postes et Télégraphes.