REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) Requête de M. Pierre X, qui demande d’une part, l’annulation d’un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a ordonné un supplément d’instruction, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l’Oise retirant son précédent arrêté du 22 mars 1983 nommant M. X adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis et l’arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales retirant son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et reclassant M. X en qualité de praticien hospitalier dans ce même centre hospitalier ;
2°) Requête de M.X, qui demande l’annulation d’un jugement du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l’Oise et de l’arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
CONSIDÉRANT… (jonction) ; …
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l’emploi à la requête de M. X dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif d’Amiens en date du 26 mai 1987 ; Cons. que dans un motif de ce jugement qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le moyen soulevé par M. X et tiré de l’incompétence du préfet de l’Oise pour prendre l’arrêté du 27 juin 1985 ; que, dès lors, M. X est recevable à attaquer ledit jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. que si, à la date à laquelle M. X avait été nommé adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis, le préfet était compétent pour procéder à cette nomination, cette compétence a été transférée au ministre par l’article 14 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers aux termes duquel : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé » ; que, par suite, le 27 juin 1985, date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, le ministre était seul compétent pour rapporter la décision nommant M. X dans les fonctions susmentionnées au centre hospitalier de Senlis ; que, dans ces conditions et alors même que l’arrêté initial pris sous sa signature était entachée de fraude, le préfet n’avait pas le pouvoir d’en prononcer le retrait par l’arrêté attaqué ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 26 mai 1987 et par le jugement au fond du 18 juillet 1988, le tribunal administratif d’Amiens a écarté son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 27 juin 1985 puis rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Cons. qu’il suit de là que l’arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales qui porte retrait de son précédent arrêté du 29 janvier 1985 du ministre des affaires sociales qui porte retrait de son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et reclassant M. X dans le corps des praticiens hospitaliers, pris à la suite de l’arrêté préfectoral du 27 juin 1985, doit être annulé par voie de conséquence ainsi que le jugement du 18 juillet 1988 du tribunal administratif d’Amiens qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre ce second arrêté ; … (annulation des jugements attaqués du 26 mai 1987 et du 18 juillet 1988 ainsi que de l’arrêté du préfet de l’Oise du 27 juin 1985 et de l’arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1985).