RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique : vu le principe selon lequel l’enfant conçu est réputé ne chaque fois qu’il y va de son intérêt ;
Attendu que Bernard y…, au service de la société Comex, avait adhère, le 20 aout 1979, a une police d’assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d’assurances sur la vie (Eurasie), laquelle garantissait, en cas de décès, le paiement d’un capital d’un montant de 200 % du salaire de base, majore de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assure ;
Que Bernard y…, déjà père de trois enfants, dont deux issus d’un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l’assurance-groupe sa seconde épouse, Brigitte y…, née x… Et, à défaut, ses enfants ;
Qu’il est décède le 1er mars 1980 ;
Que Mme y… A mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ;
Que la compagnie Eurasie lui a règle la somme de 522.300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment de la réalisation du risque ;
Que Mme y… A, le 30 juillet 1981, assigne cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108.062 francs, 25 ;
Attendu que l’arrêt attaque a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que la seule bénéficiaire contractuellement désignée de l’assurance décès était Mme y…, que la clause de la police était « envisagée comme une notion de seul fait » et que les enfants simplement conçus dont il s’agit ne vivaient pas au foyer de l’assure » ;
Attendu, cependant, que si les conditions d’application du contrat d’assurance décès doivent être apprécies au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement a celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé ne chaque fois qu’il y va de son intérêt, étant observe que la majoration du capital-décès, lorsqu’il existe des enfants à charge, est destinée a faciliter l’entretien de ces enfants ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en écartant, pour le calcul de la majoration du capital-décès, les enfants simplement conçus et qui, en l’espèce, sont nés viables, la cour d’appel a violé la règle et le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;