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Prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques et principe d’égalité

Note sous Conseil constitutionnel, décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 M. Boualem M.

Citer : Revue générale du droit, 'Prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques et principe d’égalité, Note sous Conseil constitutionnel, décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 M. Boualem M. ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 2609 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2609)


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Par une décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 M. Boualem M., le Conseil constitutionnel avait à connaître d’une différence existant entre les règles de suspension de la prescription en droit civil et celles qui régissent la prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques.

 

Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 :

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.

Pour sa part, l’article 2235 du code civil prévoit, à propos de la prescription extinctive, que

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Le requérant mettait en cause cette différence, sur le fondement du principe d’égalité garanti par l’article 6 DDHC.

Le Conseil constitutionnel écarte le moyen, en considérant d’une part que les personnes publiques sont dans une situation différente des personnes privées, et que

aucune exigence constitutionnelle n’impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles ; qu’en instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur pouvait prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées ; qu’ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d’une créance à l’encontre d’une personne publique visée par l’article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.

Le Conseil note en outre qu’ il est possible au représentant légal du mineur d’agir dans son intérêt; si ce représentant est dans l’impossibilité d’agir ou qu’il n’a pas connaissance de la créance, il est protégé par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. L’article 16 garantissant un recours juridictionnel effectif n’est pas violé.

L’article 16 DDHC sert, en substitution de l’article 6 CEDH qui ne peut être invoqué devant le Conseil, à garantir un recours juridictionnel effectif (v. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat).

 

 

 

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