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Notion de risque de fuite en cas d’octroi d’un délai de départ volontaire

Analyse sous CAA Nancy, 1 juillet 2013, M. H., requête numéro 12NC01870

Citer : CAA de Nancy, 'Notion de risque de fuite en cas d’octroi d’un délai de départ volontaire, Analyse sous CAA Nancy, 1 juillet 2013, M. H., requête numéro 12NC01870 ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11828 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11828)


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Décision(s) commentée(s):
  • CAA Nancy, 1 juillet 2013, M. H., requête numéro 12NC01870

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

 335-03-02 – Notion de risque de fuite en cas d’octroi d’un délai de départ volontaire.

 CAA de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01870, M. H.

La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose respectivement, en ses alinéas 3 et 4,que: « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire » et que « S’il existe un risque de fuite, (…) les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à 7 jours » ;

 Par le présent arrêt, inédit, la cour a jugé que, contrairement à l’hypothèse d’un risque effectif de fuite prévue au 4, le recours à l’obligation de présentation régulière aux autorités pendant le délai de départ volontaire, allant de 7 à 30 jours, prévu par les dispositions du 3, ne saurait être subordonné à la condition que ce risque se soit précédemment réalisé ou puisse être considéré comme certain, et que , par suite, en disposant que « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1 peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (…). », l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 16 juin 2011, n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés au 3 de l’article 7 de ladite directive, qu’il a pour objet de transposer .La Cour a en conséquence écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de présentation serait illégale dès lors que le préfet n’aurait pas en l’espèce démontré le risque de fuite .

 Cette décision s’écarte ainsi de celle de la cour de Lyon dans un arrêt 12LY02900, qui a jugé que le risque de fuite devait être établi au regard des critères objectifs de définition de ce risque tels qu’énoncés par l’article L 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application de l’article 7, alinéa 4 de la directive, la notion de risque de fuite étant ainsi selon elle commune aux deux alinéas 3 et 4..

 Le Conseil d’Etat n’a pas pris position sur cette question dans l’arrêt n°352 534 GISTI du 23 mai 2012 concernant l’article réglementaire d’application de l’article L 513-4 du code, ni non plus dans l’avis n°359496 du 23 juillet 2012,qui précise notamment que l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en œuvre de l’OQTF.

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