• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Domaine public / La rade d’un port est un terrain appartenant à l’Etat

La rade d’un port est un terrain appartenant à l’Etat

Note sous Conseil d'Etat, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l'Algérie c/ Société Piccioli frères, S. 1925.3.17

Citer : Maurice Hauriou, 'La rade d’un port est un terrain appartenant à l’Etat, Note sous Conseil d'Etat, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l'Algérie c/ Société Piccioli frères, S. 1925.3.17 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14703 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14703)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères

Il y a dans cet arrêt deux décisions importantes : 1° l’affirmation que l’Algérie est bien une personne morale; 2° l’affirmation que les terrains faisant partie d’un port maritime, dépendance du domaine public de l’Etat, appartiennent à l’Etat.

I. – La personnalité morale de l’Etablissement de l’Algérie n’est pas douteuse au point de vue des textes. L’art. 1er de la loi du 19 décembre 1900 (S. et P. Lois annotées de 1901, p. 187), portant création d’un budget spécial pour cette possession, déclare : « L’Algérie est dotée de la personnalité civile. Elle peut posséder des biens, créer des établissements d’intérêt colonial, concéder des Chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des emprunts. » Mais l’Algérie avait été pendant si longtemps rattachée, c’est-à-dire considérée comme un prolongement du territoire métropolitain, divisé simplement en départements, que les praticiens et les bureaux ne sont pas encore habitués au nouvel état de choses. Dans les affaires contentieuses et notamment dans celles provoquées par les travaux publics exécutes en territoire algérien, ils sont toujours tentés de se tourner vers le préfet du département représentent l’Etat français et non vers le gouverneur général représentant l’Algérie.

Déjà, dans un arrêt, du 10 décembre 1915, Dame Hoor (Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 339), le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de faire remarquer que, des travaux ayant été exécutés pour le compte de l’Algérie, le conseil de préfecture aurait du prononcer des condamnations contre l’Algérie et non contre l’Etat s’il en devait être prononcé à l’occasion de ces travaux.

Dans notre espèce, ce n’est pas un conseil de préfecture qui se trompe, c’est le ministère des travaux publics. Le conseil de préfecture du département d’Oran avait condamné l’Algérie à payer aux sieurs Piccioli, une somme de 23.650 francs, représentant la part revendiquée par eux, en qualité de sauveteurs et en vertu de la législation sur les épaves, sur le produit de la vente du charbon extrait par eux du fond de la mer dans le port d’Oran au cours d’une opération de travaux publics exécutée pour le compte de l’Algérie. Le ministre des travaux publics forme recours en appel contre cet arrêté en même temps que le gouverneur général de l’Algérie. Evidemment, le ministre des travaux publics a été suggestionné par le fait que c’est l’administration métropolitaine des travaux publics qui a dirigé les travaux, mais il n’a pas fait attention qu’elle agissait pour le compte de l’Algérie. Le Conseil d’Etat saisit l’occasion d’appuyer sur l’existence de la personnalité morale de celle-ci « Considérant que le conseil de préfecture du département d’Oran a condamnée non I ‘Etat mais l’Algérie ; qu’il n’appartenait donc qu’au gouverneur général de l’Algérie, seul représentant de la personne morale contre laquelle a été prononcée cette condamnation, de poursuivre devant le Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêté attaqué, etc. »

A l’avenir, sans doute, les bureaux se tiendront pour avertis.

II. — La seconde décision de notre arrêt, à savoir que les terrains faisant partie d’un port maritime, dépendance du domaine public de l’Etat, appartiennent à l’Etat, est d’une importance doctrinale considérable, car elle parait bien trancher un question si controversée de la propriété des dépendances du domaine public.

Si des terrains dépendant de la rade d’un port, qui sont sous l’eau, sont considérés comme des objets de propriété, quelles sont les dépendances du domaine public qui ne présenteront pas le même caractère ? A la vérité deux objections restent possibles :

1° On pourrait dire ; un port n’est dans le domaine public, en ce  qui concerne la rade, que pour la nappe d’eau; quant au terrain qui est sous l’eau, il est dans le domaine privé de I ‘Etat et, en ce sens, lui appartient. Cette première objection n’a aucun fondement, car il n’y a aucun exemple dans la matière de la domanialité publique de cette dissociation entre I ‘eau et le lit; elle existe il est vrai dans la matière des cours d’eau non navigables ni flottables, depuis la législation de 1898, mais elle n’a même pas été étendue aux fleuves navigables;

2° On pourrait alors soutenir que l’expression « terrains appartenant à l’Etat », employée par notre arrêt, n’équivaut pas a celle-ci : « Terrains constituant une propriété de l’Etat, » qu’elle signifie une simple appartenance de surintendance et de police.

Cette seconde objection est plus spécieuse. Examinons donc les faits de la cause : le Conseil d’Etat déclare que le contrat passé par l’entrepreneur de travaux avait écarté la législation sur les épaves parce que, d’après l’art. 25 du cahier des clauses et conditions générales applicables à l’entreprise, l’Administration se réserve les objets de toute nature qui pourraient se trouver dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’Etat. Et c’est par application de cette clause qu’il décide que le charbon extrait au cours des travaux exécutes dans le port d’Oran l’a été dans des terrains appartenant a l’Etat. C’est donc, en somme, dans la clause du cahier des clauses et conditions générales qu’il s’agit de déterminer le sens de l’expression « terrains appartenant à l’Etat ».

L’art. 25 du cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées, rédaction du 29 décembre 1910, pareille, en ce point, à la rédaction de 1892 et à celle de 1866, est ainsi conçu : « l’Administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant l’Etat, sauf à indemniser l’entrepreneur de ses soins particuliers. Elle se réserve également les objets d’art et de toute nature qui pourraient s’y trouver, sauf indemnité à qui de droit ».

Or, dans ce texte, l’expression « terrains appartenant à l’Etat signifie bien « terrains qui sont la propriété de l’Etat »; en ce sens, deux observations s’imposent :

1° Les clauses du cahier des conditions générales se placent au point de vue du plerumque fit. Dans la grande majorité des cas, les terrains sur lesquels sont exécutés les travaux sont incontestablement la propriété de l’Etat, parce qu’il vient de les acquérir par expropriation; par conséquent, l’expression « terrains appartenant à l’Etat » est certainement prise dans le sens de « terrains propriétés de l’Etat »;

2° Des deux dispositions de, l’art. 25, la seconde, relative aux objets d’art et de toute nature qui pourraient se trouver dans le terrain, est certainement destinée à écarter l’application de l’art. 716, C. civ., sur l’invention des trésors; or, cet article règle les droits de l’inventeur et du propriétaire du fonds. Dans cette hypothèse-la, l’expression « terrains appartenant à l’Etat » équivaut donc à « terrains dont l’Etat est propriétaire » (Cf. Porée et Guénot, Commentaire du cahier des charges).

Il n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’en soit pas de même dans la première disposition de l’article du cahier qui est celle applicable à notre espèce; d’autant que l’art. 717, C. civ., sur les effets jetés à la mer et sur les objets que la mer rejette, que notre arrêt vise pour déclarer que la clause écarte cette législation des épaves, est encore lui-même un texte relatif à une question de propriété, se trouvant dans les dispositions générale en tête du livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Ainsi, l’art. 25 du cahier des clauses et conditions générales, remplacé dans son atmosphère juridique, ne peut être interprété qu’en fonction du droit de propriété, et, si cet article est déclaré applicable à un terrain dépendant du domaine public, c’est que la jurisprudence se rallie finalement à la thèse du domaine public «objet de propriété ». L’intention du Conseil d’Etat est d’autant plus certaine que le conseil de préfecture d’Oran avait condamné l’Administration parce qu’il prenait sur la question de la propriété du port, le parti opposé. Cette question de propriété faisait donc le fond du débat, même entre le juge du premier ressort et le juge d’appel (Dans le sens du domaine public objet de propriété : V. Hauriou, Précis de dr. admin., 11° ed., p. 638 et s.; Léchalas, Man. de dr. admin., t. II, 2e part., p. 163; Maguéro, Dict. des domaines, v° Domaine public, n. 115 ,et s.; contra, Ducrocq, Cours de dr. admin., 7e  éd., n. 199).

Il y avait eu déjà bien des décisions favorables, mais qui étaient moins topiques que celle-ci. Depuis longtemps nous attendions une espèce qui poserait la question du trésor. Nous avons maintenant cette espèce ou une équivalente et, comme nous le pensions, elle a victorieusement joué son rôle de critérium…

Partager :

  • Facebook
  • X

About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«