Article 7 de la Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente
« A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »
Sous l’Ancien Régime, les libertés économiques n’étaient qu’embryonnaires pour ne pas dire inexistantes. Certes, les privilèges pouvaient se comprendre dans un certain sens comme des libertés pour leurs titulaires. En revanche, s’il y a bien un domaine où la marge de manœuvre demeurait la plus réduite, c’est bien l’économie. Gage de la prospérité d’une Nation en formation, on partait du principe que la production des biens devait être soutenue par l’Etat lequel avait la mainmise et sur la règlementation applicable à de nombreux secteurs de la vie marchande (subventions, nationalisme douanier ou encore primes) et sur les structures (manufactures) chargées de sa mise en œuvre. L’interventionnisme étatique se jauge ainsi aux environs du milieu du XVIIème siècle avec la création de la Compagnie des Indes orientales en 1664 par Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) ; l’un des principaux ministres du Roi-Soleil et son Contrôleur général des finances de 1665 à sa mort. Fervent défenseur d’une politique de protectionnisme, il disait que « l’on ne peut augmenter l’argent dans le royaume qu’en même temps que l’on en ôte la même quantité dans les États voisin ». Le « colbertisme » était né. Si le développement de l’industrie et du commerce français est favorisé, ce mouvement va achopper sur une nouvelle pensée qui verra le jour vers 1750 et dont François Quesnay (1694-1774) sera le chef de file incontesté : la « physiocratie ». Signifiant étymologiquement « Gouvernement par la nature », l’idée est que toute richesse vient de la terre et qu’il existe des lois naturelles basées sur la liberté et la propriété privée qu’il suffit de respecter pour maintenir un ordre parfait. Reprise par les révolutionnaires, cette pensée inspirera directement les auteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui considère la liberté comme un droit naturel et imprescriptible et retient de la propriété qu’elle est inviolable et sacrée. Pour les raisons qui vont être exposées plus loin, on comprendra les motivations sous-jacentes mais aussi pourquoi il aura fallu attendre 1791 pour libérer par le biais d’un texte juridique l’activité économique. Toujours est-il que le « décret d’Allarde » des 2 et 17 mars 1791 revêt encore une acuité toute particulière au point que la jurisprudence administrative en a tiré le principe de liberté du commerce et de l’industrie déclinée au plan constitutionnel par les Sages de la rue Montpensier en liberté d’entreprendre. Pour garantir l’activité économique des individus, c’est une source d’un point de vue formel mais c’est aussi une ressource d’un point de vue idéologique.
I – La « nation organisée »
En 1789, la société française fonctionnait encore à l’image de la société médiévale des XIVème et XVème. Celle-ci trouvait son origine dans des modèles bien plus anciens puisqu’on peut aisément remonter à l’Antiquité grecque et romaine laquelle octroyait à chaque membre de la société une fonction bien particulière. Dans La République de Platon (315 av. J-C), la cité idéale, outre que ses finalités doivent être l’utilité publique et la justice, repose sur une division du travail entre différentes classes : les philosophes la dirigent, les soldats la défendent et enfin le peuple pourvoit à ses besoins.
Sans le savoir, il venait de théoriser la « trifonctionnalité » qui allait connaitre un succès considérable tant dans les ouvrages de philosophie politique qui se succédèrent que dans la réalité sociale elle-même. Dans son Testament politique (1642) le Cardinal de Richelieu définissait l’État de la façon suivante : il est composé par les « ordres » que sont « l’Église tenant le premier lieu, la Noblesse le second et les Officiers qui marche à la tête du peuple le troisième ». Le peuple est donc tout simplement exclu de la définition de l’État parce que soumis à la direction des « meilleurs et des plus importants » (meliores et maiores).
On en arrive à ce constat que la logique du Moyen-Âge se fonde sur des relations féodo-vassaliques au sein d’une société qui veut que l’Église tienne le premier rang dans sa fonction de réconfort au moyen de la religion, la Noblesse d’épée dont la mission serait de défendre le Royaume et enfin le Tiers-ordre ou le Tiers-Etat que l’on voit véritablement apparaitre vers 1484 au cours des élections de leurs députés et qui ont pour tâche de travailler pour subvenir aux besoins du corps social.
Chacun constituant un « ordre » du latin « ordos » qui signifie aussi « fonction », c’est la remise en cause de cette organisation qui jouera pour beaucoup dans le déclenchement de la Révolution française au cours de l’été de 1789. En effet, cette classification qui peut paraître simpliste schématiquement recouvre en réalité une complexité bien plus profonde puisque les individus au sein de chacun des trois ordres respectifs n’ont pas d’intérêt commun, s’envient et surtout subissent les effets les plus désagréables d’une hiérarchie sociale.
On distingue ainsi le Haut Clergé (Evêque, chanoines) du bas Clergé (curés ou vicaires) ou encore le Clergé régulier et le Clergé séculier. Parmi eux se trouveront les premiers hommes à rejoindre les membres du Tiers-Etat, future « Assemblée nationale » autoproclamée au cours de la réunion des Etats Généraux de la Province. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est dans les plus basses couches du Clergé que les idées des Lumières seront les mieux accueillies à cette époque.
Pour la Noblesse d’épée, la concurrence fut rude au fur et à mesure que se développait la Noblesse de robe, constituée pour la plupart de Hauts bourgeois émanant directement d’une nouvelle classe qui vit le jour de manière concomitante à la prospérité du commerce et de l’économie. Parce que les relations s’étaient peu à peu apaisées depuis la Guerre de trente ans, la Noblesse d’épée n’avait plus l’occasion de remplir sa fonction sociale. Cantonnés à résider à la Cour, du moins pour ceux qui en avait les moyens, les Nobles revendiqueront leur légitimité à exercer les plus hautes fonctions auprès du Monarque et ce dès le XVIIème siècle (ex. Request et articles pour le rétablissement de la Noblesse adressée à Louis XIII en 1627). Ils seront surtout la première cible des révolutionnaires haineux envers cette aristocratie de la naissance.
La Bourgeoisie, intermédiaire dans cette organisation sociale tripartite, était aussi loin d’être une classe homogène. Hauts bourgeois ne se mélangeaient pas avec la bourgeoisie financière, la bourgeoisie manufacturière ou encore la bourgeoisie commerçante ou libérale. On donnait ainsi du « Madame » à la femme du Conseiller tandis que celle du Notaire demeurait bien « Mademoiselle ».
Enfin, le Tiers-Etat, qui était tout mais ne valait rien et aspirait à devenir quelque chose, il composait environ 98% de la population en 1789. Là encore, des tensions existent car, si les contestations à l’égard des politiques économique et fiscale de la Monarchie française sont à peu de choses près unanimes, il existe par exemple en son sein plusieurs niveaux de paysanneries. Rien d’autre, mise à part la misère ce qui n’est certes pas des moindres, ne liera un mendiant d’un manouvrier ou un journalier d’un petit exploitant ou encore un petit exploitant d’un propriétaire foncier.
En revanche, sur ces derniers pesait la majorité des taxes sans compter les méfaits causés par une mauvaise récolte qui rejaillissaient sur eux comme le plus pire fléau que pouvait leur envoyer la divinité céleste. L’année 1788 en est la plus parfaite illustration. La pénurie et sa plus fidèle compagne, la maladie, accableront une bonne partie de la population suite à une moisson déplorable. En outre, le courant libéral qui traverse le commerce sous l’influence des physiocrates dont Turgot se fera l’un des plus dignes représentants, a conduit à la conclusion de plusieurs traités notamment avec l’Angleterre lesquels prévoyaient la possibilité de spéculer sur les grains ce qui avait pour effet d’affamer les populations. Après les « Pactes de famille » de 1733 (alliance entre la France et l’Espagne) et 1761 (France, Espagne et Duc de Parme), les politiques économiques menées à partir du milieu des années 1760 devaient laisser place aux « Pactes de famine ».
Le terrain de la révolte défriché, on peut dire que le peuple a énormément contribué aux évènements de la période 1789-1792. D’abord, parce que la plupart des grands orateurs furent bien des membres du Tiers-Etat, à l’exception de quelques-uns tel Mirabeau qui, rejeté par la Noblesse, se fit élire député du Tiers. Ce sont ces hommes qui eurent le courage de s’opposer à la Monarchie absolue le 17 juin 1789. Ensuite, parce que de nombreux épisodes marquants de la Révolution française doivent leur existence à des soulèvements populaires (prise de la Bastille, nuit du 4-5 août 1789 ou la journée du 10 août 1792). Enfin, soulignons que la bourgeoisie révolutionnaire a toujours craint le peuple. C’est ce qui explique la mise en place du dispositif de distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs exprimé dans sa forme la plus aboutie : le suffrage censitaire.
II – Une société de corps
En plus d’être organisée en ordres, la société française était faite de corps lesquels instauraient une véritable inégalité tant juridique qu’économique. Parce que les réformes du Royaume ont longtemps achoppé sur les privilèges (leges privatae), l’ascension sociale était un vain mot sous l’Ancien Régime.
Que ce soit les villes, les généralités, les provinces ou ce qu’on appelait encore les pays d’Etat, chacun bénéficiait de droits spécifiques se manifestant par des exemptions d’impôts ou un pouvoir fiscal dérivé voire autonome ou encore en privilège de juridiction. Par ailleurs, à l’intérieur de ces mêmes entités on y trouvait des corporations désignant des groupes de personnes exerçant une même profession laquelle était réglée selon des modalités souvent opaques par l’intermédiaire notamment de règlements.
Autant dire que la liberté pour exercer une profession n’existe tout simplement pas puisque la seule solution pour pratique était de parvenir à entrer dans la corporation organisant le métier recherché. Tout ceci empêchait considérablement le commerce et l’industrie de se développer et de prospérer de sorte que la France accusait un certain retard en la matière par rapport à ces principaux voisins européens et notamment l’Angleterre.
III – Les principes révolutionnaires au secours d’une société figée
Que la Monarchie française ne soit pas parvenue à se réformer, c’est une évidence. Qu’elle n’ait pas su comment y parvenir, on ne peut en douter. En revanche, qu’elle n’ait pas voulu se réformer, c’est discutable parce que le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes politiques qui ont entouré Louis XVI ont fourni beaucoup d’efforts afin de reconfigurer la structure sociale décalée et répondant plus aux aspirations de cette fin du XVIIIème siècle.
Turgot par exemple avait échafaudé tout un système d’organisation administrative de sorte à endiguer le problème de l’enchevêtrement des institutions, défaut caractéristique d’une Monarchie qui tout en se voulant absolue n’arrivait pas à s’imposer clairement. Des municipalités d’arrondissement et municipalités de provinces devaient former la base d’une pyramide au sommet de laquelle trônerait une municipalité nationale le tout dans une logique d’efficacité et de clarification organisationnelle.
En outre, le même Turgot proposa un peu avant sa disgrâce un édit qui supprimait corvées, maîtrises et jurandes (autre nom des corporations) mais sa cote politique était alors au plus bas et elle dégringola complètement après cette proposition rejetée par les potentiels destinataires qui y perdaient beaucoup avec une réforme d’une telle ampleur. Il quittera sa fonction le 13 mai 1776.
Quand vint la Révolution française en 1789, l’idée de rompre avec la société d’Ancien Régime était l’objectif primordial puisque celle-ci ne correspondait en rien avec les nouveaux principes que l’on s’apprêtait à proclamer. En effet, les révolutionnaires se veulent libres et égaux en droit et souhaitent encore consolider et préserver une institution fondamentale : la propriété.
Alors que l’atmosphère est lourde durant cet été où les esprits s’échauffent rapidement, l’idée d’un complot aristocratique se diffuse progressivement au sein de la population laquelle, après avoir refusé de payer les taxes seigneuriales, prendra les armes pour se défendre, piller les châteaux et mettre le feu aux terriers qui contiennent les droits féodaux.
Un lieutenant criminel au baillage de Chalon note :
« Tous s’étaient attroupés comme d’un commun accord dans l’intention de dévaster les châteaux et maisons, et de s’affranchir des redevances en brûlant les Terriers; lon pourrait même ajouter qu’ils étaient encore excités par la haine qu’ont toujours eue les pauvres contre les riches. (…) Mais aucun ne nous a paru avoir été dirigé par cette impulsion secrète qui est en ce moment l’objet des recherches de la Respectable Assemblée »
Très vite, les rumeurs circulent jusqu’à Paris là où les députés, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, ont profité d’un moment de répit pour prendre du bon temps. Apeurés, prenant les récits au pied de la lettre, lesquels furent d’autant plus amplifiés, on se réunit à Versailles et on déclarait solennellement l’abolition des privilèges pour contenir cette poussée populaire. Le mardi 11 août fut adopté le décret qui entérinait véritablement la révolution juridique et le 26 du même moi, on proclamait la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Un grand pas venait ainsi d’être franchi. Pourtant, le chantier était loin d’être terminé car il fallait se charger de réorganiser le territoire (lois des 14 et 22 décembre 1789 et du 26 février 1790) et veiller à la mise en œuvre effective des nouveaux principes récemment prônés ce qui était loin d’aller de soi puisque la crise sociale, l’une des causes qui amenèrent à la Révolution française, n’avait encore pas été réglée par le nouveau pouvoir en place et ne le serait pas avant longtemps.
Toujours est-il que les contradictions étaient innombrables. Comment instaurer une loi sur le maximum des prix alors qu’en matière d’économie, c’est la liberté qui devait régner en maître ? Pouvait-on encore accepter l’existence des corporations alors que l’article 3 de la Déclaration des Droits disposait que nul corps ne pouvait légitimement s’interposer entre le citoyen et la Nation ?
A ces questions venait s’ajouter deux autres constats. En premier lieu, la politique économique divisait sérieusement les rangs au sein de l’Assemblée nationale. Ensuite, il ne figurait dans aucun des textes adoptés jusqu’alors une quelconque liberté économique. Cette absence peut s’expliquer de deux manières. Soit les auteurs des textes ne souhaitaient pas s’aliéner une bonne partie de l’opinion publique laquelle était plutôt défavorable aux mesures libérales en la matière soit l’existence de libertés économiques venant corroborer la liberté au sens le plus large du terme était tellement évidente qu’il était inutile de faire preuve de redondance juridique.
Peu importe à la vérité puisqu’en 1791, le législateur avait décidé de ne plus se taire sur cette affaire d’autant plus que tout le monde ne parvenait pas encore à exercer librement la profession de son choix en raison de la survivance des corporations.
Par la loi du 7 janvier 1791, le député de la Noblesse du baillage de Saint-Pierre-Le-Moûtier, Pierre Gilbert Le Roy, Baron d’Allarde, fit adopter l’institution de la patente permettant l’exercice d’une profession à la seule condition d’en acquitter le prix. En mars de la même année, il fut le rapporteur d’une loi portant sur la suppression des maîtrises et jurandes. Le « Décret d’Allarde » devait voir le jour les 2 et 17 mars 1791 permettant de promouvoir juridiquement la liberté de profession et de commerce.
Décidé à mettre véritablement fin à toute sorte de groupement professionnel, l’Assemblée législative chargea Isaac Le Chapelier, avocat au Parlement de Bretagne, d’élaborer une loi portant abolition définitive de tout exercice collectif des métiers ouvriers ainsi qu’une règlementation sociale spéciale et des dérogations pour certaines manufactures privilégiées. La « loi Le Chapelier » fut adoptée les 14 et 17 juin 1791 ce qui la rend presque inséparable du texte qui lui est antérieur de quelques mois.
Conforme aux principes révolutionnaires et à la philosophie sur laquelle ils se fondent, le Préambule de la loi dispose :
« Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de coopération »
Interdisant ainsi tant les corporations que le compagnonnage tout comme les coalitions ouvrières et le droit de grève, la loi sera complétée par un décret du 18 août 1792 portant sur la dissolution de l’Université et des facultés de médecine. Il faudra attendre la création des écoles de santé en décembre 1794 pour l’exercice d’une profession médicale soit à nouveau conditionné par des études sanctionnées par l’obtention d’un diplôme.
IV – Des retards en droit social
Si la législation adoptée en 1791 permet de réprimer les grèves et formations de ligues privées de défense, appelées bientôt syndicats, force est d’admettre que ce sont uniquement les ouvriers qui auront à en souffrir. Apparaitront parallèlement de véritables syndicats patronaux qui quant à eux ne verront aucun obstacle se dresser sur leur chemin. Impossible de défendre collectivement leurs intérêts, les ouvriers majoritaires quantitativement demeureront minoritaires face à une coalition de patrons sachant imposant leur politique d’entreprise.
A côté de cela, le Consulat renforcera le dispositif par l’adoption de la loi du 12 avril 1803 portant sur la règlementation du travail et des manufactures. En février 1810, l’Empire dotera la France d’un nouveau Code pénal lequel contiendra notamment en ses articles 414 et 415 la répression du délit de coalition. La deuxième République ne sera pas plus tendre puisque la loi du 15 mars 1849 confirme l’interdiction des coalitions ouvrière mais y adjoint la prohibition de celles des patrons.
Dans la phase libérale du Second Empire, Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III fera adopté une loi venant abolir le délit de coalition. Sur proposition du député Emile Ollivier, la loi du 25 mai 1864 modifie les articles 414 et 415 du Code pénal pour ne retenir que l’entrave au libre exercice de l’industrie ou du travail mais aussi et surtout maintenir l’interdiction de la grève.
Enfin la troisième République accordera le droit de créer des syndicats à travers la célèbre loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Malgré tout, le droit de grève est toujours prohibé et la cessation concertée du travail est un motif et de répression pénale et de résiliation unilatérale du contrat de travail pour faute.
Bien plus tard, les constituants de 1946 inscriront dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » (alinéa 7). Le huitième alinéa quant à lui sera consacré à la libre détermination par les travailleurs de leurs conditions de travail. Enfin « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (alinéa 6).
Bibliographie :
DUMEZIL (G) Mythe et épopée, Ed. Gallimard, 1968, p. 1463
DUBY (G) Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Ed. Gallimard, 1978, p. 428
BLUCHE (F) RIALS (S) TULARD (J) La Révolution française, Ed. PUF, Collection Que sais-je ?, 2003, p. 124
RABAULT (H) L’Etat entre théologie et technologie. Origine, sens et fonction du concept d’Etat, Ed. L’Harmattan, 2007, p. 276
GUGLIELMI (G.J.) KOUBI (G) Droit du service public, Ed. Montchrétien, 2011, p. 890
DENOIX-DE-SAINT-MARC (R) L’Etat, Ed. PUF, Collection Que sais-je ?, 2012, p. 124
BORGETTO (M) Droit de l’aide et de l’action sociale, Ed. Montchrétien, 2013, p. 782