« La féodalité était demeurée la plus grande de toutes nos institutions civiles en cessant d’être une institution politique. Ainsi réduite, elle excitait bien plus de haines encore, et c’est avec vérité qu’on peut dire qu’en détruisant une partie des institutions du Moyen Age, on avait rendu cent fois plus odieux ce qu’on en laissait »
Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Livre II, chapitre 1, in fine.
A côté de la liberté, la Révolution française n’avait pas manqué de proclamer l’égalité même si celle-ci fut d’abord et avant tout juridique et civile avant de devenir bien des décennies plus tard une égalité politique. Pour ce faire, la première étape, et non des moindres, consistait à renverser un système hérité du Moyen-Age mais que la société d’Ancien Régime s’entêtait pourtant à vouloir conserver : la féodalité. Confusion des pouvoirs et relations contractuelles caractérisaient la France du XVIIIème siècle. Le Seigneur, grand propriétaire terrien, recevait et percevait à cause de son fief un ensemble de droits sur les vassaux qui en dépendaient. On parlait encore de « droits féodaux ». Parmi les plus connus, figuraient les droits de guerre (ou d’ost), les droits de justice (ou de plaid) et enfin les droits d’aide (ou d’impôt). Construction sociale, le régime féodal fut également une construction juridique ce qui impliquait l’intervention de juristes spécialistes appelés tout simplement « feudistes ». Bien que les droits féodaux ne désignent initialement que les droits dérivant du contrat de fief, on les a très vite confondus avec les droits seigneuriaux. Ces derniers correspondaient en réalité aux avantages et responsabilités dont bénéficiaient les Seigneurs propriétaires d’installations banales – ancêtres des services publics – qui leur permettaient la perception de taxes à raison de leur utilisation et l’exercice de la justice en cas de situation litigieuse. L’extension de la signification originaire, ferait qu’on engloberait progressivement les droits seigneuriaux et féodaux, synthèse que le jurisconsulte Charles Dumoulin (1500-1566) nommait déjà en son temps le « complexum feudale ». Rejeté au moment où la Révolution française éclatait, l’hostilité envers le régime féodal ne date pas de 1789. Le poids des taxes et autres impositions en argent ou en nature reposait tout entier sur les paysans tenanciers lesquels avaient encore à subir les aléas d’une récolte qui s’avérait parfois désastreuse. Un contentieux important s’est développé à propos des droits féodaux entre le XVI et le XVIIIème siècle ce qui permit notamment de dégager un grand nombre de principes juridiques sur lesquels reposent encore aujourd’hui les services publics. C’est la possibilité entre autres de déléguer par la voie contractuelle la gestion des banalités (pressoir, four, moulin …), l’égalité devant les taxes payées par les paysans contre l’utilisation de ces dernières ou encore la continuité que suscitaient les installations banales. A la veille de la Révolution française, l’exaspération arrive pourtant à son comble. Les idées des Lumières se sont largement diffusées dans la société et l’opinion publique, en germe, est forcée de constater que l’organisation sociale ne correspond en rien aux réalités vécues quotidiennement. Lorsque Louis XVI prit la décision de convoquer les Etats Généraux pour mettre un terme à la crise financière qui gangrène le Trésor royal, les espoirs de la population sont grands. On appelle à de profondes réformes dans les cahiers de doléances et les premiers évènements politiques du mois de mai 1789 sont prometteurs. La remise en cause d’un système qui subsiste depuis près de cinq siècles ne se ferait pourtant pas du jour au lendemain d’autant que cela ne corroborait pas forcément avec les intérêts de ceux qui détenaient à présent les rênes à savoir les membres d’une bourgeoisie urbaine, pour la plupart propriétaires fonciers.
I – La Révolution française face à ses propres contradictions
Agonisante, à bout de souffle, la société française attendait beaucoup des mesures qui allaient être prises dans les mois qui suivirent les évènements de mai-juin 1789. Le Tiers-Etat, sur les recommandations de Mirabeau – « Il faut rester immobiles pour se montrer formidables à nos ennemis » – parvint à s’emparer du pouvoir politique et à imposer ses premières revendications au Roi. Soucieux avant tout de donner des réponses aux problèmes constitutionnels de la France, aucun des membres de l’Assemblée devenue « nationale » puis « constituante » ne prit sur lui pour s’en prendre au régime féodal. Parce qu’ils étaient majoritairement issus de la bourgeoisie urbaine, le fonctionnement quotidien de la seigneurie ne les touchait guère. Ce qui les choquait, ce furent davantage la supériorité des deux premiers ordres du Royaume ainsi que les innombrables privilèges qui les caractérisaient.
Néanmoins, Paris ne put ignorer longtemps la colère des paysans à propos des droits féodaux. Acculés par les taxes, accablés par l’une des plus mauvaises récoltes jamais connues en France ; doublée par une cherté des prix qui n’allait rien arranger, bien au contraire, il était impératif que les choses changent pour ces millions de Français qui ne parvenaient plus à survivre dans un tel contexte. Les jours, les semaines défilaient puis voilà deux mois que rien ne bougeait alors qu’on avait proclamé haut et fort la souveraineté de la Nation et que la Bastille, symbole de l’arbitraire monarchique d’Ancien Régime, avait été prise par les émeutiers du 14 juillet et qu’on commençait déjà de démanteler.
Très vite, l’idée d’un complot aristocratique se fit jour au sein de la classe populaire la plus défavorisée. La révolte agraire menaçait. En Provence, dans le Cambrésis ou encore en Picardie, de véritables insurrections éclatèrent. Les paysans des campagnes et même des villes s’impatientaient. Leurs doléances n’étant pas satisfaites, ils ne virent qu’un moyen pour y parvenir : incendier les châteaux des Seigneurs et leurs archives en même temps afin d’abolir définitivement les droits féodaux.
Preuve que l’imaginaire de l’Homme n’a pas de limite, on répandit de manière déformée et grossie l’information selon laquelle des bandes de brigands armées de piques et de fourches pillaient et incendiaient village après village et se dirigeaient vers la capitale si bien que la panique finit par s’amplifier irrésistiblement. Seuls quelques-uns parvenaient à garder la tête sur les épaules comme le très célèbre et déjà cité Mirabeau. Soupçonnant les amis de la liberté de propager de fausses alarmes, il dit :
« Rien ne frappe davantage un observateur que le pendant universel à croire, à exagérer les nouvelles sinistres dans les temps de calamité. Il semble que la logique ne consiste plus à calculer les degrés de probabilité, mais de prêter de la vraisemblance aux rumeurs les plus vagues, sitôt qu’elles annoncent des attentats et agitent l’imagination par de sombres terreurs. Nous ressemblons alors aux enfants de qui les comtes les plus effrayants sont toujours les mieux écoutés ».
Mirabeau, dans le n°21 du Courrier de Provence
Fort de ce constat, les paysans en profitèrent pour garder les armes et s’emparer des titres qui les écrasaient sous le poids d’une féodalité honnie. Ils se portèrent aux châteaux des vieux Seigneurs puis, sous la menace, se firent délivrer les chartes qui légitimaient dans un passé lointain la perception des redevances pour s’en débarrasser dans les flammes de grands feux allumés pour l’occasion dans bon nombre de villages. Pour les Seigneurs qui résistaient, on incendiait la demeure et ont pendait le maître. Souvent, les notaires des environs étaient « réquisitionnés » pour venir constater en bonne et due forme l’abandon des droits féodaux. L’Histoire retiendra ces sortes d’épisodes sous le nom de la « Grande peur ».
Ayant pris conscience de la tournure des évènements, les membres de la Constituante décidèrent de prendre des mesures qui pour le coup étaient clairement imposées par les circonstances. La plupart de ces hommes restaient tout de même blêmes devant de telles atrocités et surtout, leur position était pour le moins inconfortable car comment approuver les attaques contre la propriété des Seigneurs alors qu’ils étaient nombreux à être eux-mêmes propriétaires fonciers et percevaient à ce titre les redevances habituelles sur les paysans ? Fallait-il légitimer les mouvements populaires ou leur refuser toute concession sous peine de creuser un fossé la bourgeoisie et la paysannerie ?
Séduite d’abord par une politique de répression selon le projet arrêté par le Comité des rapports le 3 août 1789, l’Assemblée constituante abandonna aussitôt l’idée car finalement, confier la prise en charge du problème à l’armée aurait pu avoir pour conséquence de donner l’occasion au gouvernement royal de se livrer à un attentat contre la Représentation nationale. Il fallait donc emprunter la voie de la concession. On admit que la féodalité était une propriété de type spécial usurpée ou imposée par la violence. Il était donc légitime de procéder à des vérifications des titres qui justifiaient les redevances foncières. On investit le Duc d’Aiguillon, l’un des plus grands propriétaires fonciers de l’époque, donner une solution au problème. Que la Noblesse consentit elle-même à revoir la légitimité de ses droits, voilà une circonstance qui ne manqua pas de marquer les esprits.
Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, sur l’intervention du Vicomte de Noailles, suivi de très près par d’Aiguillon, on décida de « tout abandonner sur l’autel de la Nation ». On proposa l’abolition de tous les privilèges fiscaux, la suppression des corvées, mainmortes et autres servitudes personnelles. C’en était fini des droits de chasse, de garenne, de colombier ainsi que de la justice seigneuriale et de la vénalité des chargés. Tout le monde aurait désormais accès aux emplois publics. Pour couronner la séance, vers deux heures du matin, on proclamait Louis XVI « Restaurateur de la Liberté française ».
Il faut dire que ce vent d’enthousiasme qui traversa l’Assemblée au cours de l’un des nuits les plus importantes de l’Histoire de France laissa place très vite à des sentiments de regret pour la plupart des participants. On essaya de revenir sur quelques concessions et les textes qui devaient mettre en forme ce qui avait été décidé formulèrent quelques atténuations à la portée pratique des mesures qui venaient d’être adoptées (décrets des 5 et 11 août).
Ainsi, les droits qui pesaient sur les personnes furent abolis mais ceux qui grevaient les terres étaient seulement déclarés rachetables. Dans le n°26 du Courrier de Provence, Mirabeau eut cette phrase intéressante concernant les travaux qui devaient succéder à la nuit du 4 août :
« Tous les travaux de l’Assemblée depuis le 4 août ont pour objet pour le Royaume de rétablir l’autorité des lois, de donner au peuple des arrhes de son bonheur et de modérer son inquiétude par une prompte jouissance des premiers bienfaits de la liberté ».
L’emploi de la notion « arrhes » n’est sans doute pas anodin pour un homme comme Mirabeau lequel, doté d’une intelligence politique incontestable, avait également suivi des études de droit à la faculté d’Aix-en-Provence en compagnie de Portalis, l’un des futurs rédacteurs du Code civil. En effet, les arrhes, qu’il convient de distinguer des acomptes, correspondent à une somme d’argent versée avant l’achèvement d’une prestation dans le cadre d’un contrat auquel on peut parfaitement renoncer à condition justement d’en perdre les arrhes (art. 1590 du Code civil). L’acompte quant à lui est une fraction du prix payée d’avance dans le cadre d’un contrat devenu définitif. Si l’on souhaite s’en départir, il convient de recourir au juge.
Par conséquent, et si l’on fait un parallèle avec ce qui avait été consenti le 4 août, l’Assemblée pouvait très bien s’en départir tout en ménageant certaines revendications (en abandonnant les arrhes). Certes, on avait entièrement aboli le régime féodal mais en opérant la distinction droit personnel et droit sur les terres, on maintenait le système dans ses parties essentielles. Tout ceci s’aggrava lorsque la question du rachat fut réglée par l’Assemblée nationale. Le Seigneur n’était soumis à aucune condition de preuve de ses droits sur la terre si bien que tantôt le paysan était trop pauvre pour se départir de ces derniers tantôt les conditions imposées du rachat le rendait impossible.
Enfin, pour consacrer textuellement les acquis de la Révolution française et le nouvel ordre social en rupture avec l’Ancien Régime, on adopta la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le 26 août suivant. Dans celle-ci, plus précisément en son article 17, le droit de propriété devenait « inviolable et sacré ». Les garanties que s’offrait la bourgeoisie ne compensaient guère la désillusion des masses paysannes.
II – La Législative sur les traces de la Constituante, des mesures décevantes
Dans le décret des 15-28 mars 1790, la distinction entre « les droits qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle » qui furent entièrement abolis et « les autres droits » déclarés seulement rachetables était maintenue.
Ainsi, ce qu’on appelait « droits de féodalité dominante » étaient présumés avoir été usurpés au détriment de la puissance publique ou concédés par elle voie établis par la violence. Il s’agissait des droits honorifiques et de justice, des droits de mainmorte et de servage, des taxes, prestations et corvées personnelles tout comme les droits de chasse, péages et droits de marché. Ceux-ci furent donc abolis sans indemnité.
Pour les « droits de féodalité contractante » censés découler d’un contrat conclu entre le Seigneur propriétaire et les paysans tenanciers étaient déclarés rachetables. Les taux furent fixés le 3 mai 1790 à vingt fois la valeur annuelle pour les droits en argent, vingt-cinq pour les droits en nature et en proportion de leurs poids pour les droits casuels. Seuls affranchirent leurs terres les paysans aisés et les propriétaires non-exploitants. Lorsque la dîme fut supprimée le 11 mars 1791, ce fut au profit exclusif des propriétaires puisque le fermier devait toujours en acquitter le montant en argent et le métayer en proportion de sa part de fruits.
De nombreuses protestations arrivèrent sur le bureau de la Constituante. « On n’a déchargé les seigneurs de produire leurs titres que parce qu’on savait qu’ils n’en avaient pas » – « On avait promis d’affranchir, et, au contraire, des droits douteux, des usages usurpés, des possessions sans fondement sont devenus de vrais titres » – « Cet abominable décret de 1790 est la ruine des propriétaires censitaires… les procès qu’il occasionne sont innombrables… il a jeté la consternation dans les villages ; il n’est qu’à l’avantage des seigneurs et bien au-dessus de ce qu’ils désiraient eux-mêmes… ».
Le 30 septembre 1791, la Constituante cédait sa place à la Législative laquelle aurait un gros travail à fournir pour donner satisfaction à une masse populaire mécontente et prête à prendre à nouveau les armes s’il le fallait pour défendre les droits que la Révolution française était censée lui avoir donnés. Les députés n’étaient pas en reste car la guerre qui se faisait menaçante vers la fin de l’année n’arrangeait rien aux affaires car une victoire des puissances étrangères pourrait faire fi de tout ce que 1789 avait tenté de détruire.
Des révoltes violentes qu’accompagnait la crise économique manifestée par une disette et la cherté des prix eurent lieu dès l’automne 1791. Le maire d’Etampes, Simonneau, fut massacré le 3 mars 1792 par des émeutiers affamés et protestant contre le coût de la vie et les accapareurs. Le Comité féodal, créé le 9 octobre 1789, devait reconsidérer le problème des droits féodaux. Le 11 avril 1792, le rapport Duchâtel, du nom du député de l’Orne, proposait de transférer certains droits sur la terre (lods et ventes et tous les droits casuels) dans la catégorie des droits abolis sans indemnité. Si le projet entraina de vives réactions, il fut ajourné au profit de la guerre déclarée le 20 avril suivant.
Le 18 juin 1791, à la veille du premier envahissement des Tuileries (20 juin), la Législative adoptait un texte dont sept de ses articles assouplissaient les dispositions du décret des 15-28 mars 1790. Les droits casuels furent abolis et le régime de la preuve, mis à la charge exclusive du paysan, incombait à présent au Seigneur si bien qu’on versa dans l’autre extrémité à savoir qu’il devenait presque impossible à ce dernier de démontrer l’existence de ses droits lesquels étaient souvent très anciens de sorte que les titres primitifs se résumaient en réalité en une somme de simple reconnaissances considérées comme n’étant pas suffisamment probantes.
Après la Chute de la Monarchie (10 août 1792), les débats à la Législative allaient porter sur les droits non casuels, lesquels n’avaient pas été réglés par la législation du 18 juin. Sur quelques revendications, elle décréta le 16 août la suspension de toutes les poursuites intentées devant les tribunaux pour cause de droits féodaux. Diverses mesures furent prises dans les jours qui suivirent mais le texte du 25 août 1792 sonnait véritablement le glas de la féodalité. Tous les droits féodaux étaient purement et simplement supprimés sauf les cas où les Seigneurs pouvaient prouver « par l’acte primordial d’inféodation, d’accensement, ou de bail à cens » qu’ils avaient pour cause une concession primitive de fonds.
Le droit de propriété devenait enfin unitaire. La grande distinction héritée du Moyen-Âge entre propriété éminente du Seigneur et propriété utile du tenancier fut définitivement abandonnée par la loi du 28 août 1792 qui portait également sur les biens et partages communaux. L’article 1er abrogeait le droit de triage issu de l’ordonnance 1669 sur les Eaux et Forêts et tous les édits, déclarations et arrêts rendus en Conseil furent annulés. Les communes pouvaient dès lors demander en justice dans un délai de cinq ans leur réintégration dans la propriété et possession desdits biens et droits d’usage. Les tribunaux devaient également statuer toujours dans le sens le plus favorable aux communes. Le régime féodal était devenu moribond.
III – La Convention nationale au service de la paysannerie
Suite aux massacres de septembre 1792, on convint qu’il fallait adopter une nouvelle constitution pour la France car celle du 3 septembre 1791 était un échec manifeste. On convoqua donc une Convention nationale laquelle se mit en place le 21 septembre et proclama le jour même l’abolition de la royauté. Le lendemain, tous les actes et documents officiels seraient datés de l’An I de la République.
Afin de mettre un terme aux abus de la féodalité, les conventionnels, en proie à des désordres intérieurs et extérieurs, ne perdirent pas de vue la nécessité de prendre des mesures concrètes pour permettre tout d’abord aux municipalités de se voir réintégrer dans leurs droits. Le décret du 10 juin 1793 instaure le principe de l’arbitrage pour favoriser les communes dans leurs actions en restitution de biens usurpés.
Pour s’assurer de l’abolition totale du système féodal, un député déposait une proposition prévoyant le « brûlement des titres féodaux ». Le 17 juillet 1793, sur lecture du conventionnel Charlier, membre du Comité de législation, on décréta :
« Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité. Sont exceptés des dispositions de l’article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales ».
Les procès en cours étaient immédiatement éteints et tous les dépositaires de titres constitutifs ou recognitifs de droits supprimés devaient les remettre dans un délai de trois mois aux greffes des municipalités pour que ceux-ci soient brûlés le jour de la fête du Dix-Août. D’autres mesures complémentaires, notamment la suppression de tout signe de féodalité (dans les Églises ou sur les actes civils) furent adoptées par la Convention nationale. On pouvait dire que cet héritage médiéval avait vécu même si les régimes suivants, Directoire et 1er Empire, tentèrent d’atténuer les mesures prises en 1792-1793.
Sources :
SOBOUL (A) La Révolution française, Ed. Gallimard, octobre 1984, p. 608
BLUCHE (F) RIALS (S) TULARD (J) La Révolution française, Ed. PUF, Collection Que sais-je ?, 2003, p. 124
GUGLIELMI (G.J.) KOUBI (G) Droit du service public, Ed. Montchrétien, 2011, p. 890
DENOIX-DE-SAINT-MARC (R) L’Etat, Ed. PUF, Collection Que sais-je ?, 2012, p. 124
http://chrhc.revues.org/1227