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9 octobre 2015- Colloque: Droit et généalogie

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Citer : Revue générale du droit, '9 octobre 2015- Colloque: Droit et généalogie, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22755 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22755)


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La faculté de droit de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Campus Hannah Arendt – Site Sainte Marthe – Amphithéâtre 2E08) accueillera le vendredi 09 octobre 2015  de 9h00 à 17h30 des nombreux intervenants pour un colloque consacré au thème: “Droit et généalogie”.

Téléchargez le programme en utilisant le lien PDF ci-dessus.

Présentation du thème:
Plusieurs facteurs expliquent aujourd’hui l’isolement dans lequel se retrouvent de nombreuses personnes à la fin de leur vie, laissant leur succession sans héritier connu. A la cause tenant à la multiplication des divorces et à la nécessite d’une mobilité professionnelle accentuée, s’ajoute celle de la perte de crédit accordé à l’institution du mariage. Il s’ensuit depuis de nombreuses décennies l’apparition de foyers monoparentaux et de familles éclatées qui, ajoutée au phénomène de la recomposition de ces familles, rend plus difficile l’identification des liens de filiation. Le rôle du généalogiste successoral s’en trouve amplifié.

Une autre raison justifie que la discipline juridique s’intéresse à la généalogie. Il peut être question de donner au généalogiste, qui opère tant du point de vue familial que successoral, des limites à ses investigations : on montera dans cette recherche qu’il est primordial de protéger les données personnelles et le droit au respect de la vie privée. Précisément, le généalogiste manipule des éléments d’individualisation- un nom, une date de naissance, une adresse, une pratique religieuse etc.- dont la dispersion mérite attention. Il conviendra donc, non pas seulement de faire le point sur l’intérêt des archives notariales et les règles d’accès aux archives publiques, mais également d’expliquer comment une personne peut faire obstacle à la divulgation des traits caractéristiques qui, en l’identifiant, permettent de l’individualiser ou qui concernent les membres de sa famille.

Il peut aussi être opportun de faire des propositions de construction d’un statut du généalogiste, de voir s’il n’y a pas lieu de poser des exigences en termes de qualifications et de formations, de s’interroger sur la valorisation des travaux du généalogiste et de préciser le régime juridique du contrat de révélation successorale, sur lequel la jurisprudence s’est récemment prononcée.

L’objet principal de l’activité du généalogiste, qu’il soit amateur ou professionnel, porte sur l’étude du nom de famille. Là encore, il sera utile de faire le point sur l’application de la loi du 4 mars 2002, qui a considérablement modifié les conditions de dévolution du nom de famille. Si une personne a vocation à conserver pendant toute sa vie le nom et les prénoms qui lui ont été attribués- l’Etat pouvant difficilement se satisfaire de changements de noms trop fréquents ou trop faciles-, il conviendra de s’attacher aux atténuations de cette règle de stabilité, qui sont de nature à rompre les « lignées » et, partant, à rendre plus difficile le travail du généalogiste. Comme corollaires aux questions de la dévolution et du changement de nom de famille, on devra s’intéresser à ses modes de protection, en particulier lorsque le patronyme fait l’objet d’une usurpation ou d’une utilisation abusive.

Du point de vue de la dévolution successorale, la jurisprudence a fait naître, enfin, la notion de « souvenirs de famille », que l’on peut, le cas échéant, rattacher à l’idée d’un « patrimoine familial ». A ce titre, la transmission des souvenirs de famille n’est pas sans lien avec la transmission des noms de famille. La dimension extra-patrimoniale de ces objets peut représenter le fondement de l’affectation familiale qui leur est réservée. Il conviendra, à la lumière de la jurisprudence la plus récente, de s’interroger sur les droits des attributaires de ces souvenirs et sur la qualification juridique de ces objets exclusifs de toute appropriation individuelle.

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