Contexte : Dans un arrêt rendu le 6 avril 2016, la Cour de cassation retient une erreur de diagnostic fautive dans l’hypothèse d’un diagnostic tardif du cancer de prostate.
Litige : Un patient se plaint de persistance de troubles urinaires entre 2003 et 2007. Son médecin traitant lui indique que ces troubles proviennent de son traitement anti-tenseur. En réalité, le patient est atteint d’un cancer de la prostate qui ne sera diagnostiqué qu’en 2007. Il exerce une action en responsabilité à l’encontre du médecin qui est rejetée en première instance comme en appel. Le patient forme un pourvoi en cassation.
Solution : La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Reims, après avoir visé les articles L. 1142-2, I, R. 4127-32 et R. 4127-333 du code de la santé publique, aux motifs que :
« pour rejeter les demandes de M. X… à l’égard de M. Y…, l’arrêt retient que, si l’intéressé affirme s’être, de manière régulière, plaint de la persistance de troubles urinaires de 2003 à 2007, ce qui aurait dû, selon lui, conduire son médecin à des investigations complémentaires consistant à doser l’antigène prostatique et à pratiquer un nouveau toucher rectal, la preuve de doléances et de symptômes antérieurs à 2007 n’est pas rapportée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si, au regard des résultats de l’examen de santé pratiqué en 2002, mentionnant des signes cliniques susceptibles d’évoluer vers un cancer de la prostate, M. Y… avait satisfait à son obligation de surveillance, indépendamment d’éventuelles doléances du patient, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ».
Analyse : Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R 4127-33 du code de la santé publique :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, un certain nombre de signes alarmants auraient dû conduire le médecin à prescrire des examens complémentaires pour l’aider à poser le bon diagnostic.
La cour d’appel ne pouvait pas, tout à la fois constater l’existence de signes cliniques susceptibles d’évoluer vers un cancer de la prostate, et ne pas rechercher si le médecin n’avait pas manqué à son devoir de surveillance, sa plaçant ainsi dans l’impossibilité de poser le bon diagnostic.